Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1987 et 2 mars 1988 sous le numéro 92380 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00247 présentés pour M Albert X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 21 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et du complément de TVA mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2) lui accorde les décharges demandées ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu l'ordonnance du 20 septembre 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- les observations de Me Y... substituant la S LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat de M. BENHAMOU,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions ..." ;
Considérant que si la requête présentée par M. BENHAMOU devant le Tribunal administratif de STRASBOURG contenait l'exposé sommaire de moyens relatifs à une procédure d'imposition, elle n'indiquait ni la nature des impositions que le contribuable entendait contester, ni les années ou la période d'imposition en litige ; qu'à défaut de telles mentions, la demande de M. BENHAMOU ne satisfaisait pas sur ce point aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.200-2 et, par suite, n'était pas recevable ; que ces dispositions étant d'ordre public, le Tribunal administratif n'était pas tenu, avant d'opposer cette irrecevabilité, d'inviter le requérant à régulariser sa demande ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé du budget, M. BENHAMOU n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 21 août 1987, par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. BENHAMOU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BENHAMOU et au ministre délégué, chargé du Budget.