Vu :
1°/ la requête enregistrée le 12 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 103828 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 février 1989 sous le numéro 89NC00833, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant à SEDAN (Ardennes) ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête tendant à ce que le département des Ardennes soit condamné à lui verser une somme de 246 000 Francs ;
- à la condamnation du département des Ardennes au versement de ladite somme de 246 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°/ la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 19 décembre 1988 et 19 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 104008 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 février 1989 sous le numéro 89NC00834, présentés pour la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 11 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa requête tendant à ce que le département des Ardennes soit condamné à lui verser une somme de 85 722,98 Francs ;
- à la condamnation du département des Ardennes au versement de ladite somme de 85 722,98 Francs ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 1990 présenté pour M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que le département des Ardennes soit condamné à verser la somme de 6 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Vu les ordonnances du 30 janvier 1989 par lesquelles le Président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les dossiers à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, conseiller,
- les observations de Maître BOSREDON-LARROUMET substituant Maître ODENT, avocat de M. Mohamed X... ;
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes sont relatives aux conséquences d'un même accident, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les demandes d'indemnités présentées par les requêrants tendent à obtenir réparation des conséquences de la blessure causée au jeune Farid X..., le 18 septembre 1982, par le jeune pupille Mastour BENGUIRECH dont le service départemental de l'aide sociale à l'enfance des Ardennes avait confié la garde à M. et Mme Y... ; que, contrairement à ce que soutient la Caisse primaire d'assurance maladie, le préjudice invoqué ne peut engager la responsabilité du département des Ardennes ni sur le fondement du risque ni sur le fondement de la présomption de faute ; qu'il appartient aux requérants d'établir soit une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance, soit un défaut de surveillance des parents nourriciers du jeune Mastour BENGUIRECH ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Farid X... a été blessé à l'oeil gauche par un objet lancé par le jeune Mastour BENGUIRECH ; que M. et Mme Y..., à qui le pupille était confié par le service de l'aide sociale à l'enfance, étaient dans l'impossibilité de prévenir et d'empêcher un tel geste dès lors que le caractère de cet enfant n'appelait pas de mesures particulières de surveillance ; qu'ils n'ont ainsi commis aucune faute dans la garde du pupille dont le département aurait à supporter la responsabilité ; que, par suite, M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qui n'établissent ni d'aileurs n'allèguent en appel aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de l'aide sociale à l'enfance, ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 11 octobre 1988, par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leurs demandes d'indemnités ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant à la condamnation du département des Ardennes à lui verser la somme de 6000 F par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, et en tout état de cause, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;
Article 1 : Les requêtes susvisées de M. Mohamed X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X..., à la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes et au département des Ardennes.