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06/02/1990 | FRANCE | N°89NC00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 février 1990, 89NC00320


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin et 1er septembre 1988 sous le numéro 99356 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 présentés pour M. et Mme Y... demeurant à BRAZEY-EN-MORVAN (Côte d'Or) tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur requête tendant à ce que l'hôpital-hospice de SAULIEU soit condamné à les indemniser du préjudice résultant pour eux d'une erreur de diagnostic commis

e le 30 juillet 1979 sur l'état de Mme X..., victime d'un accident d...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin et 1er septembre 1988 sous le numéro 99356 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 présentés pour M. et Mme Y... demeurant à BRAZEY-EN-MORVAN (Côte d'Or) tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur requête tendant à ce que l'hôpital-hospice de SAULIEU soit condamné à les indemniser du préjudice résultant pour eux d'une erreur de diagnostic commise le 30 juillet 1979 sur l'état de Mme X..., victime d'un accident dont ils ont été déclarés responsables par les tribunaux judiciaires ;
2) condamne l'Hopital-hospice de SAULIEU à leur verser la somme de 178 812,72 F avec intérêts de droit capitalisés par année échue à compter du 23 novembre 1984 ;
VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller ;
- les observations de Maître LE PRADO de la SCP LE PRADO, avocat de l'Hopital hospice de SAULIEU .
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... ont été condamnés, par arrêt de la cour d'appel de DIJON en date du 2 mars 1983 et par jugement du tribunal de grande instance de DIJON en date du 30 mai 1984, à indemniser Mme X... des conséquences dommageables de sa chute de bicyclette, le 30 juillet 1979, provoquée par le chien de M. et Mme Y... ; que ces derniers, subrogés dans les droits de la victime et de la caisse primaire d'assurance maladie du VAL-DE-MARNE, font appel du jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant de l'erreur de diagnostic commise par le personnel médical de l'hôpital-hospice de SAULIEU où Mme X... a été opérée, le 31 juillet 1979, d'une fracture comminutive de la clavicule droite ;
Considérant que, lors de l'admission de Mme X... à l'hôpital-hospice de SAULIEU le jour même de sa chute, les médecins ont constaté, outre la fracture susmentionnée, une fracture sans déplacement de la tête humérale droite mais n'ont pas diagnostiqué la luxation postérieure de l'épaule dont la victime était également atteinte ; que, si l'expert commis par le tribunal administratif a relevé que les examens radiologiques nécessaires pour poser un diagnostic complet des séquelles dont souffrait Mme X... ont été réalisés, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce la luxation postérieure de l'épaule droite était difficile à déceler sur les radiographies effectuées à l'Hôpital-hospice ; que, dans ces conditions, l'erreur de diagnostic commise par le personnel médical n'a pas constitué une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité de l'hôpital-hospice de SAULIEU à l'égard de M. et Mme Y... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs, le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : le Présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et à l'Hôpital-hospice de SAULIEU.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00320
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - DIAGNOSTIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DAMAY
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-06;89nc00320 ?
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