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06/02/1990 | FRANCE | N°89NC00289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 06 février 1990, 89NC00289


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 20 novembre 1987 sous le n° 89874 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00289, présentés pour M. Joaquim Vilas X... DE LIMA demeurant ... en son nom personnel qu'en celui de ses deux filles mineures, de Mme Jocelyne Z..., de Mlle Marie-Christine Z..., de M. Jean-Claude Z..., de M. Jean-Christophe Z... et M. Francis Z..., demeurant ... et M. Michel Z... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement

en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juillet et 20 novembre 1987 sous le n° 89874 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00289, présentés pour M. Joaquim Vilas X... DE LIMA demeurant ... en son nom personnel qu'en celui de ses deux filles mineures, de Mme Jocelyne Z..., de Mlle Marie-Christine Z..., de M. Jean-Claude Z..., de M. Jean-Christophe Z... et M. Francis Z..., demeurant ... et M. Michel Z... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande, tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de BRUMATH soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de l'accident et du décès de Mme Y... DE LIMA ;
2) condamne le centre hospitalier spécialisé de BRUMATH à leur verser les sommes de 200 000 F pour M. Joaquim Vilas X... DE LIMA, 100 000 F pour chacune de ses deux filles, 100 000 F pour ses parents et 50 000 F pour chacun de ses frères et soeurs, avec intérêts au taux légal et capitalisation au 20 novembre 1987 ;
Vu le mémoire enregistré le 24 mai 1988 présenté pour la CPAM de la Manche dont le siège social est à SAINT-LO (50012), tendant à obtenir la condamnation du centre hospitalier au remboursement de la somme de 282 632,71 F ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 1989 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel a rouvert l'instruction ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1990 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO, de la SCP LE PRADO, avocat du centre hospitalier spécialisé de BRUMATH ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Y... DE LIMA, qui a été hospitalisée au début du mois de mars 1985 après une septième tentative de suicide, s'est enfuie du centre hospitalier spécialisé de BRUMATH le 10 mars 1985 ; qu'elle s'est rendue à la gare proche de l'établissement, s'est allongée sur les rails et a eu les jambes sectionnées par le passage du train Paris-Strasbourg ; qu'elle est décédée, le 22 juillet 1985, des suites de ses blessures ;
Considérant qu'eu égard à la détermination dont elle avait fait preuve pour se suicider, Mme DE LIMA aurait dû faire l'objet d'une surveillance particulière ; que la circonstance qu'elle se soit soustraite sans difficulté à la surveillance de l'infirmière, qui était chargée de la surveiller ainsi que quatre autres pensionnaires, à l'occasion du petit déjeuner et qu'elle ait pu sortir librement de l'établissement révèle, quelles qu'aient été les méthodes thérapeutiques employées, un mauvais fonctionnement du service constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; que M. Joaquim Vilas X... DE LIMA, la mère, la soeur et les quatre frères de la victime qui ont fait appel sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mai 1987, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leurs demandes d'indemnités ;
Sur le préjudice subi par les requérants :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la douleur morale éprouvée par les requérants du fait du décès de Mme DE LIMA en allouant à son mari, M. Joaquim Vilas X... DE LIMA, une indemnité de 60 000 F et, en sa qualité de tuteur légal de ses deux filles mineures Stéphanie et Virginie, la somme globale de 80 000 F, à sa mère Mme Jocelyne Z... la somme de 30 000 F, à sa soeur Mlle Marie-Christine Z... et à chacun de ses quatre frères, MM. Jean-Claude, Jean-Christophe, Francis et Michel Z..., une indemnité d'un montant de 6 000 F pour chacun d'entre eux ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier spécialisé de BRUMATH à verser lesdites sommes aux requérants ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a justifié de frais d'hospitalisation et de frais médicaux, pharmaceutiques et de transport pour un montant total de 282 632,71 F ; qu'il y a lieu, par application de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, de condamner le centre hospitalier spécialisé de BRUMATH à rembourser cette somme à la caisse primaire ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que M. Joaquim Vilas X... DE LIMA et les consorts Z... ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont allouées à compter du 29 octobre 1985, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 20 novembre 1987 et 15 décembre 1988 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est allouée à compter, non du 29 octobre 1985, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance présentée par les requérants mais du jour du dépôt au greffe du tribunal de sa demande de remboursement, soit le 03 février 1986 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 26 mai 1987 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de BRUMATH est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 282 632,71 F avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 1986.
Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de BRUMATH est condamné à verser à M. Joaquim Vilas X... DE LIMA la somme de 140 000 F dont 80 000 F en sa qualité de tuteur légal de ses deux filles mineures Stéphanie et Virginie, à Mme Jocelyne Z... la somme de 30 000 F ainsi que les sommes de 6 000 F à Mlle Marie-Christine Z..., 6 000 F à M. Jean-Claude Z..., 6 000 F à M. Jean-Christophe Z..., 6 000 F à M. Francis Z... et 6 000 F à M. Michel Z.... Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1985. Les intérêts échus le 20 novembre 1987 et le 15 décembre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-même intérêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joaquim Vilas X... DE LIMA et des consorts Z... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joaquim Vilas X... DE LIMA, à Mme Jocelyne Z..., à Mlle Christine Z..., à M. Jean-Claude Z..., à M. Jean-Christophe Z..., à M. Francis Z..., à M. Michel Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au centre hospitalier spécialisé de BRUMATH.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00289
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONHOMME
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1990-02-06;89nc00289 ?
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