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26/09/1989 | FRANCE | N°89NC00042

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 septembre 1989, 89NC00042


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 20 août 1987 sous le n° 87423 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00042, présentés pour Mme Andrée X... demeurant à SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES (Meuse), et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES à lui verser une somme de 949 799,68 F avec int

rêts de droit, au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 mai et 20 août 1987 sous le n° 87423 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00042, présentés pour Mme Andrée X... demeurant à SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES (Meuse), et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES à lui verser une somme de 949 799,68 F avec intérêts de droit, au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de la carence des services de lutte contre l'incendie ;
- lui accorde une indemnité de 949 799,68 F avec les intérêts de droit et intérêts capitalisés ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le Code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 septembre 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller ;
- les observations de Maître Y... substituant la SCP URTIN-PETIT, VAN TROEYEN avocat de Mme Veuve Georges X... ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, le tribunal administratif de NANCY n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction avant de statuer ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que les autres moyens de la requête, qui mettent en cause la procédure suivie devant le tribunal, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire joint au dossier, que le 29 décembre 1981, un incendie a pris naissance vers 21H45 dans l'immeuble d'habitation appartenant à Mme Veuve X... situé à SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES ; que les sapeurs-pompiers aussitôt alertés sont arrivés rapidement sur les lieux du sinistre alors que le feu s'étant déclaré au premier étage, s'était déjà propagé à une partie de la toiture à l'arrière du bâtiment ; que, toutefois, l'alimentation en eau des lances d'incendie mises en place par les sapeurs-pompiers n'a pu être réalisée, en raison de l'insuffisance d'eau sur le réseau, qu'avec un retard important et n'est devenue suffisante qu'après l'intervention du constructeur dudit réseau, qui l'a remis en charge en ouvrant une vanne située en amont ; que la faute lourde ainsi commise par les services de lutte contre l'incendie, qui a aggravé les dommages résultant du sinistre, engage la responsabilité de la commune de SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES ;
Considérant, il est vrai, que, dans les conditions où il a pris naissance, l'incendie devait inévitablement entraîner des dommages importants ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la commune dans l'aggravation du sinistre en mettant à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'incendie ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 19 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que le montant des travaux de réparation établi par Mme X..., lequel ne paraît pas exagéré, s'élève à 949 799,68 F ; qu'il y a lieu d'appliquer un abattement de 50 % pour tenir compte de la vétusté de l'immeuble à la date du sinistre ; qu'ainsi et compte tenu du partage de responsabilité prononcé, l'indemnité due par la commune à Mme X... s'élève à 237 449,92 F ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 237 449,92 F à compter du 28 août 1984, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mai 1987 et le 20 août 1987 ; qu'il n'était dû au moins une année d'intérêts qu'à la première de ces dates ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu seulement de faire droit à la première demande ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 19 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La commune de SAINT-MAURICE-SOUS-LES-COTES est condamnée à verser à Mme Andrée X... la somme de 237 449,92 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 1984. Les intérêts échus le 18 mai 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de SAINT-MAURICE-SOUS-LES COTES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00042
Date de la décision : 26/09/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Références :

Code civil 1154


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FELMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-09-26;89nc00042 ?
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