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22/05/2023 | FRANCE | N°23MA01100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mai 2023, 23MA01100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de l'accident de trajet dont elle a été victime, le 12 juillet 2019, sur la route de Palombaggia, chemin Cala di Lume, à Porto-Vecchio.

Par une ordonnance n° 2300163 du 20 avril 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B..., représe

ntée par Me Guillou, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2023 ;

2°) statu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de l'accident de trajet dont elle a été victime, le 12 juillet 2019, sur la route de Palombaggia, chemin Cala di Lume, à Porto-Vecchio.

Par une ordonnance n° 2300163 du 20 avril 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Guillou, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient qu'ayant été victime d'un accident de trajet, elle est en droit d'engager la responsabilité sans faute de l'administration, afin d'obtenir l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices personnels et patrimoniaux, exception faite des préjudices résultant de l'incidence professionnelle ; que si le juge des référés lui a opposé que les agents publics non titulaires ne peuvent engager la responsabilité de leur employeur qu'en cas de faute intentionnelle ou, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, il s'agit d'une rupture du principe d'égalité entre agents publics titulaires et les agents contractuels de droit public ; qu'elle se réserve le droit de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet ; qu'en tout état de cause, l'accident a eu lieu sur le domaine public de la commune de Porto-Vecchio sur une route en mauvais état, et la responsabilité liée à cet ouvrage public pourrait être également sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de l'accident de trajet dont elle a été victime, le 12 juillet 2019, sur la route de Palombaggia, chemin Cala di Lume, à Porto-Vecchio, alors qu'elle était employée par la commune aux termes d'un contrat à durée déterminée, en qualité de sauveteur qualifié. Par l'ordonnance attaquée du 20 avril 2023, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif, d'une part, qu'elle ne se prévaut d'aucune faute intentionnelle de la commune ou de l'un de ses préposés, seule de nature à ouvrir droit à une réparation des préjudices subis par un agent contractuel de droit public qui ne sont pas réparés par application du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que, s'agissant du mauvais état de la chaussée, tant le fait générateur que le lien de causalité entre celui-ci et les préjudices subis par la requérante apparaissent manifestement absents.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsqu'elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). Il ne peut également faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).

4. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, il résulte des dispositions des articles L. 451-1, L. 452-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale que, sans préjudice de l'action en réparation dont il dispose devant la juridiction de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de son employeur, un agent contractuel de droit public ne peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, que lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés (cf. CE, 22.06.2011, n° 320744).

5. Les agents titulaires et les agents contractuels de la fonction publique n'étant pas placés dans la même situation, la requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité en se référant au régime d'engagement de la responsabilité de l'administration applicable aux agents titulaires, victimes d'un accident de service.

6. Il est constant que la requérante ne fait état d'aucune faute intentionnelle que son employeur, la commune de Porto-Vecchio, ou l'un de ses préposés aurait commise à son égard, ni même d'une faute inexcusable de celui-ci. Au surplus, sur ce second fondement, l'action susceptible d'être engagée par Mme B... ne relèverait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

7. En second lieu, la requérante fait également valoir qu'elle pourrait chercher à engager la responsabilité de la commune de Porto-Vecchio, en sa qualité de propriétaire de la route communale sur laquelle elle a chuté. Il résulte, toutefois, des pièces concordantes qu'elle produit qu'elle a heurté de face le portail d'une propriété après avoir perdu le contrôle du vélo qu'elle conduisait, en un lieu particulièrement pentu. Si elle produit des photographies mettant en évidence un état dégradé du revêtement de la chaussée, aucun élément ne témoigne, en l'état de l'instruction, d'un quelconque lien de causalité entre l'état du revêtement de la chaussée et la perte de contrôle de son vélo, la pente de la route ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voirie.

8. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par Mme B... ne peut être regardée comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Porto-Vecchio.

Fait à Marseille, le 22 mai 2023

N° 23MA011002

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 23MA01100
Date de la décision : 22/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-22;23ma01100 ?
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