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19/07/2022 | FRANCE | N°22MA00769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juillet 2022, 22MA00769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision de 24 886,69 euros à valoir sur les sommes qu'elle estime lui être dues au titre des premiers acomptes des aides " politique agricole commune " et aides animales pour la campagne 2021.

Par une ordonnance n° 2101309 du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif d

e Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une provision de 24 886,69 euros à valoir sur les sommes qu'elle estime lui être dues au titre des premiers acomptes des aides " politique agricole commune " et aides animales pour la campagne 2021.

Par une ordonnance n° 2101309 du 21 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 28 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Albertini, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 21 février 2022 ;

2°) statuant en référé, de condamner l'Etat à lui payer une provision de 24 886,69 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est installée en qualité d'exploitante agricole sur la commune d'Asco depuis l'année 1999 et dispose d'une surface de 228,84 hectares affectés à son exploitation pour 44 bovins ;

- elle n'a pas perçu, au titre de la campagne 2021, les aides politique agricole commune (PAC) et aides animales ;

- elle remplit pourtant les conditions d'exigibilité du paiement des aides ainsi que le mentionne le dossier TELEPAC ;

- la créance qu'elle détient sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable à hauteur d'un montant de 24 886,69 euros qui est indiqué sur la synthèse des aides découplées à attribuer pour la campagne 2021 ;

- il n'est pas établi que la clause de contournement lui soit applicable ;

- l'agence de services et de paiement (ASP) n'a apporté aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier des aides ;

- elle n'a jamais refusé de contrôle de son exploitation ;

- postérieurement à l'ordonnance attaquée, la DDTM de la Haute-Corse lui a indiqué par courrier qu'aucune anomalie ayant un impact financier n'a été constatée et que les aides calculées correspondent à une somme de 25 896,15 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, l'agence de services et de paiement représentée par Me Vital-Durand, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme B... ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le courrier du 25 mars 2022 dont se prévaut la requérante en appel procède d'une erreur informatique qui a été rectifiée par un courrier du préfet de la Haute-Corse du 29 mars 2022 indiquant que les aides sont toujours en cours d'instruction au regard des procédures en cours suite au contrôle CODAF dont son exploitation a fait l'objet ;

- l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 prévoit qu'aucun des avantages prévus par la législation agricole sectorielle n'est accordé en faveur des personnes dont il est établi qu'elles ont créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention de ces avantages ;

- l'article 63 du même texte prévoit que lorsqu'un bénéficiaire ne respecte pas les critères d'admissibilité, les engagements ou les autres obligations relatifs aux conditions d'octroi de l'aide, celle-ci n'est pas payée ou est retirée en totalité ou en partie ;

- l'ASP s'assure de l'éligibilité des aides par les bénéficiaires avant d'exécuter le paiement afin de protéger les intérêts financiers de l'Union européenne au regard des dispositions du 2 de l'article 58 et du 1 de l'article 59 du règlement (UE) n° 1306/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 ;

- l'obligation dont se prévaut Mme A... est sérieusement contestable dès lors qu'elle s'est soustraite à l'engagement de tout exploitant de permettre le contrôle de son exploitation, que les éléments relevés par l'administration ont démontré qu'elle ne pouvait exploiter effectivement les surfaces déclarées et ont justifié la mise en cause de l'intéressée pour fraude aux aides agricoles ainsi que l'ouverture d'une enquête préliminaire pour escroquerie en bande organisée ;

- si une provision devait être versée, il y aurait lieu d'en subordonner le versement à la constitution d'une garantie par la requérante.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 21 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une provision de 24 886,69 euros sur les sommes qu'elle estime lui être dues pour les premiers acomptes des aides PAC et aides animales pour la campagne 2021.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

3. Après avoir relevé que Mme B... avait été mise en cause pour fraude aux aides agricoles et qu'une enquête préliminaire avait été ouverte pour escroquerie en bande organisée aux aides " PAC " du premier pilier, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a considéré que la créance dont se prévalait l'intéressé ne pouvait être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable dès lors que il était susceptible d'avoir créé artificiellement les conditions requises en vue de l'obtention des avantages prévus par la législation agricole sectorielle, l'agence des services et de paiement ayant alors mis en œuvre la procédure de contournement prévue par l'article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 pour éviter un paiement indu au titre de la campagne 2021.

4. En appel, Mme B... se prévaut d'un courrier du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse a indiqué que le montant brut des aides au titre de la campagne 2021 s'élevait à la somme de 25 896,15 euros et se borne à soutenir à nouveau qu'elle remplit les conditions d'exigibilité du paiement des aides et qu'elle n'a jamais refusé le contrôle de son exploitation.

5. Toutefois, et d'une part, le courrier du préfet dont se prévaut Mme B... résultant d'une erreur d'édition informatique, d'ailleurs annulé par un courrier ultérieur du 29 mars 2022, n'a pu créer aucun droit à son profit. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'une enquête judiciaire est toujours en cours à l'encontre de la requérante qui est poursuivie pour escroquerie aux subventions agricoles. Dans ces conditions, et comme le premier juge l'a retenu à bon droit, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B... ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au profit de l'Etat au titre des frais du litige.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à l'agence de services et de paiement.

Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.

2

N°22MA00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA00769
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-07-19;22ma00769 ?
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