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31/03/2022 | FRANCE | N°22MA00019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2022, 22MA00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées Vinci Construction Terrassement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité de Corse à lui verser une provision de 495 806,74 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 26 juillet 2021.

Par une ordonnance n° 2100891 du 21 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Basti

a, juge des référés, a condamné la collectivité de Corse à verser à la société par a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées Vinci Construction Terrassement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la collectivité de Corse à lui verser une provision de 495 806,74 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 26 juillet 2021.

Par une ordonnance n° 2100891 du 21 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Bastia, juge des référés, a condamné la collectivité de Corse à verser à la société par actions simplifiées Vinci Construction Terrassement une provision de 495 806,74 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires à compter du 27 juillet 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 14 mars 2022, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de rejeter la requête présentée par la société par actions simplifiées Vinci Construction Terrassement ;

3°) de mettre à la charge de la société par actions simplifiées Vinci Construction Terrassement une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête contient des moyens d'appel ;

- la créance dont se prévaut la société Vinci Construction Terrassement est sérieusement contestable dès lors que :

- le projet de décompte final ainsi que le projet de décompte général dont elle a été rendue destinataire ne lui permettaient pas de s'assurer qu'ils aient été régulièrement établis par la personne habilitée et mandatée à cet effet par la société Vinci Construction Terrassement ;

- cette irrégularité doit être regardée comme admise par la société dès lors que celle-ci a, après mise en demeure du 1er septembre 2021, notifié un nouveau projet de décompte final sans toutefois faire de référence au mandat établi au nom de M. A... ;

- ce nouvel envoi par la société Vinci Construction Terrassement a privé d'effet le décompte général dont elle se prévaut pour réclamer une provision ;

- aucune disposition ne lui imposait d'interroger la société afin de s'assurer de l'identité du signataire des décomptes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la société par actions simplifiées Vinci Construction Terrassement, représentée par Me Engelhard, demande au juge des référés de la Cour :

1°) de rejeter la requête de la collectivité de Corse ;

2°) de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ;

- le projet de décompte final, daté du 31 janvier 2021, a été signé par M. B..., lequel disposait d'un mandat du 30 janvier 2020 à cet effet et valable jusqu'au 28 février 2021 alors que, en tout état de cause, aucune disposition contractuelle n'impose la signature du projet de décompte final ;

- en ce qui concerne le projet de décompte général, notifié le 16 juin 2021 et signé par M. A..., la collectivité de Corse ne peut se prévaloir de la dissemblance entre la signature y étant apposée et celle présente sur le mandat du 29 janvier 2021 établi au profit de M. A... ;

- la circonstance qu'elle ait de nouveau envoyé, à la suite de la mise en demeure de la collectivité de Corse du 1er septembre 2021, le projet de décompte final tel que précédemment transmis au 18 mars 2021 ne peut, sans son accord, avoir privé d'effet le projet général et définitif né tacitement ;

- la collectivité de Corse pouvait faire usage de l'article 1158 du code civil.

Par un nouveau mémoire en défense non communiqué, enregistré le 29 mars 2022, la société par actions simplifiées Vinci Construction Terrassement maintient ses conclusions initiales et demande en outre le prononcé d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'au complet paiement des condamnations prononcées et que la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Guy Fédou, président de la 6ème chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 11 mars 2016, le département de la Haute-Corse a confié au groupement solidaire conjoint constitué de la société par actions simplifiées (SAS) Vinci Construction Terrassement, mandataire de ce groupement, et de la société TGH, un marché public de travaux de confortement de trois sections de routes départementales en site amiantifère du canton du Cap corse, dont la maîtrise d'œuvre a été confiée à la direction des infrastructures, des routes et des transports. Après que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve en date du 4 juillet 2019, la SAS Vinci Construction Terrassement a notifié, le 18 mars 2021, au maître d'œuvre ainsi qu'au représentant du pouvoir adjudicateur, devenu à compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse, un projet de décompte final établissant, sur un montant total de 2 513 735,54 euros toutes taxes comprises, un solde de 495 806,74 euros au profit de la SAS Vinci Construction Terrassement. En l'absence de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur, la SAS Vinci Construction Terrassement a transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'au maître d'œuvre, qui en ont respectivement accusé réception les 16 et 18 juin 2021, un projet de décompte général. En l'absence de versement du solde du marché, la SAS Vinci Construction Terrassement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité de Corse à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 495 806,74 euros toutes taxes comprises.

2. La collectivité de Corse relève appel de l'ordonnance en date 21 décembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la SAS Vinci Construction Terrassement une somme de 495 806,74 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires à compter du 27 juillet 2021.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Vinci Construction Terrassement ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables au marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 constitue une pièce du marché. Dans sa version issue de l'arrêté du 3 mars 2014, l'article 13.3.2 dudit cahier stipule que : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. ". Aux termes de l'article 13.4.4 de ce même cahier : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; / -du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, après que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve en date du 4 juillet 2019, la SAS Vinci Construction Terrassement a notifié, le 18 mars 2021, au maître d'œuvre ainsi qu'au représentant du pouvoir adjudicateur un projet de décompte final établissant à son profit un solde à payer de 495 806,74 euros. Contrairement à ce que soutient la collectivité de Corse, le projet de décompte final ainsi établi le 31 janvier 2021 et transmis par l'entreprise a été signé par M. B... qui disposait d'un mandat à ce titre à compter du 1er février 2020 jusqu'au 28 février 2021, et alors que, en tout état de cause, aucune stipulation du CCAG ou du CCAP applicables au marché n'exige la signature du projet de décompte final.

6. En second lieu, et dès lors que la collectivité de Corse n'a pas notifié le décompte général attendu à la société Vinci Construction Terrassement à l'expiration des délais prévus à l'article 13.4.2 du CCAG, ladite société a notifié à la collectivité de Corse, pouvoir adjudicateur, et au maître d'œuvre, qui en ont accusé réception les 16 et 18 juin 2021, un projet de décompte général, en application du troisième alinéa de l'article 13.4.4 du CCAG. Ainsi que le prévoient ces stipulations, le projet de décompte général établi par la société était effectivement signé, en sa première page, sous le tampon " Vinci Construction Terrassement Agence Terrassement Corse Méditerranée ". Alors que, par ailleurs, le courrier accompagnant ce projet de décompte général était établi à l'entête de la SAS Vinci Construction Terrassement et était signé par M. A..., sous la mention " directeur régional sud ", lequel disposait d'un mandat, joint à cet envoi, à compter du 1er février 2021 à l'effet notamment de signer de tels actes, la collectivité de Corse ne saurait se prévaloir d'une dissemblance entre la signature de M. A... telle qu'elle est apposée au projet de décompte général et celle qui résulte du mandat susmentionné pour contester la validité du projet de décompte général établi par la société, lequel ne souffre ainsi d'aucune ambiguïté, ni sur son origine ni sur son contenu. Par suite, cette circonstance alléguée par la collectivité de Corse n'a pas été de nature à faire obstacle, en l'absence de transmission par ses soins de son décompte général dans le délai de dix jours prévu à l'article 13.4.4 du CCAG, à ce que le projet de décompte général transmis par la société devienne le décompte général et définitif.

7. Il en résulte, enfin, que ni l'envoi par la SAS Vinci Construction Terrassement d'un projet de décompte final le 7 septembre 2021, après mise en demeure de la collectivité de Corse du 1er septembre 2021, ni davantage le projet de décompte général dont se prévaut la collectivité de Corse dressé le 17 septembre 2021 n'ont empêché l'intervention tacite du décompte général et définitif mentionné ci-dessus, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce document comportait l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution d'un tel décompte, et établissant un solde de 495 806,74 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité de Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a estimé que le paiement de la somme de 495 806,74 euros due à la SAS Vinci Construction Terrassement, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 juillet 2021, présentait le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. Ses conclusions présentées à fin d'annulation de cette ordonnance ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au rejet de la requête présentée par la société par actions simplifiées Vinci Construction Terrassement devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Vinci Construction Terrassement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la collectivité de Corse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Vinci Construction Terrassement au titre des frais d'instance qu'elle a exposés.

Sur les conclusions de la société par actions simplifiées Vinci Construction Terrassement tendant au prononcé d'une astreinte :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Vinci Construction Terrassement tendant au prononcé d'une astreinte par jour de retard.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée.

Article 2 : La collectivité de Corse versera à la SAS Vinci Construction Terrassement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Vinci Construction Terrassement est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Corse et à la société par actions simplifiées Vinci Construction Terrassement.

Fait à Marseille, le 31 mars 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Juge des référés

signé

Guy FEDOU

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 22MA00019 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA00019
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;22ma00019 ?
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