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15/03/2022 | FRANCE | N°21MA04650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mars 2022, 21MA04650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102980 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Mimouna, demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102980 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Mimouna, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-15, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, lequel s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus de titre de séjour s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation et du moyen tiré d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...). ".

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

4. M. B... soutient que le tribunal administratif de Nice a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré d'un défaut de motivation de l'arrêté attaqué et au moyen tiré d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Au point 3 de leur jugement, les premiers juges ont écarté le moyen soulevé devant eux, tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, dans les termes suivants après avoir cité les dispositions des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration au point 2 : " La décision attaquée énonce les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a ainsi énoncé les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. ". Les premiers juges ont ainsi suffisamment motivé leur jugement dès lors que le requérant a été mis à même de comprendre les motifs pour lesquels ce moyen était écarté et, le cas échéant, d'en contester le bien-fondé devant le juge d'appel.

6. S'agissant de la réponse au moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a indiqué que le requérant n'établissait pas la réalité de sa résidence en France par les pièces produites, a énuméré les différentes formations auxquelles il s'est inscrit et a mentionné ses attaches en France et en Tunisie. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement. La circonstance qu'il ait repris certaines mentions figurant dans l'arrêté litigieux est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la motivation du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens tirés, s'agissant du refus de séjour d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué d'une méconnaissance des dispositions des articles

L. 313-14 et 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 du même code, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du protocole additionnel à la même convention et de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour, de l'insuffisante motivation de cette décision et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 15 de leur jugement, M. B... n'apportant en appel aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à leur appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 15 mars 2022.

2

N°21MA04650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04650
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MIMOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-15;21ma04650 ?
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