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28/02/2022 | FRANCE | N°22MA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2022, 22MA00329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2104666 et n° 2104722 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A... B... épouse C..., re

présenté par Me Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2021 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2104666 et n° 2104722 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A... B... épouse C..., représenté par Me Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

1) sur la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne ;

2) sur le refus de séjour :

- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne ont été méconnus ;

- l'article L.234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été aussi méconnu ;

3) sur la mesure d'éloignement :

- la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- sur cette mesure, qui ne respecte pas non plus l'article 8 de la convention européenne, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.

Mme A... B... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., née en 1958, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. La requérante reproche au tribunal de ne pas avoir répondu, entre autres, aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne. Mais, dès lors qu'il avait estimé que le préfet de l'Hérault était en situation de compétence liée, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ces moyens devenus inopérants.

Au fond:

4. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C... présentée en qualité de " conjointe d'un citoyen de l'Union européenne " au motif que les conditions fixées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas réunies. En cause d'appel, la requérante prétend que son époux devait bénéficier du renouvellement de son titre et, que, par conséquent, elle pouvait également prétendre à obtenir l'autorisation de séjour sollicitée.

5. L'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". En l'espèce, si son époux soutient qu'il réside en France depuis 2016 et que, par suite, il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L.234-1, le préfet, dans son mémoire en défense de première instance, soutient sans être contredit que la cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt de grande chambre du 21 décembre 2011 (C-424/10 et C-425/10) a précisé que la notion de séjour légal, qu'impliquent les termes ayant séjourné légalement et figurant à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, doit s'entendre d'un séjour conforme aux conditions prévues par cette directive, notamment celles énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de celle-ci et qui portent sur les ressources. Par suite et alors que le dossier révèle que M. C... dispose depuis l'année 2015 d'une retraite personnelle mensuelle inférieure à 30 euros mais perçoit une allocation mensuelle de solidarité aux personnes âgées d'environ 900 euros et une aide pour le logement de l'ordre de 350 euros par mois, ce dernier ne peut valablement prétendre qu'il n'a pas recours aux dispositifs d'aide sociale française et ne peut ainsi obtenir le renouvellement de son titre, ainsi que l'a d'ailleurs décidé le tribunal administratif dans son jugement n°2104666 et n°2104722, confirmé par une ordonnance n°22MA00328 du président de la 5éme chambre de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 28 février 2022. Il s'ensuit que son épouse ne peut davantage revendiquer obtenir un titre en qualité de " conjointe d'un citoyen de l'Union européenne ".

6. Pour le surplus, il appartient à l'étranger lors du dépôt de sa demande de titre de séjour d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il appartenait à l'intéressée, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles, et il lui était loisible, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise l'arrêté en litige. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

7. Par ailleurs, Mme C... est entrée en France au mois d'août 2019 pour rejoindre son époux déclarant résider sur le territoire français depuis 2011. L'intéressée n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité d'une vie privée et familiale en France laquelle, au demeurant, ne ressort pas du dossier. Dès lors, l'arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu ce droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne.

8. En outre, eu égard à ce qui précède, le moyen portant sur l'exception d'illégalité du refus de séjour et développé à l'encontre de la mesure d'éloignement ne peut être qu'écarté.

9. Enfin et contrairement à ce qui est affirmé, il résulte de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas pris le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français de façon automatique, suite au refus de renouvellement du titre de son époux, mais a exercé pleinement sa compétence en examinant précisément la situation personnelle de Mme C..., en particulier au regard des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne. Le moyen portant sur l'erreur de droit ne saurait donc être accueilli.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... B... C... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B... épouse C..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 28 février 2022.

2

N° 22MA00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA00329
Date de la décision : 28/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-28;22ma00329 ?
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