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28/02/2022 | FRANCE | N°22MA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 février 2022, 22MA00328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 juillet 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " citoyen non actif de l'Union européenne ".

Par un jugement n° 2104666 et n° 2104722 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B..., représenté par la SCP Dessalces,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 20 juillet 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " citoyen non actif de l'Union européenne ".

Par un jugement n° 2104666 et n° 2104722 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. B..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 20 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et a donc insuffisamment motivé son jugement ;

- le préfet, qui s'est cru en situation de compétence liée, a méconnu l'étendue de sa compétence et aurait dû exercer son pouvoir de régularisation ;

- l'article L.234-1 du code précité a été méconnu ;

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.M. B..., ressortissant espagnol, né en 1950, relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juillet 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " citoyen non actif de l'Union européenne ".

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. Le point 7 du jugement attaqué indique : " il ressort des pièces du dossier que M. B... est hébergé par une association d'insertion par le logement pour un public, qu'il ne peut accéder à un logement de droit commun et que, depuis le 1er septembre 2014, il est bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU) complémentaire, ces éléments démontrant que l'intéressé a recours aux dispositifs d'aide sociale française et qu'il a bénéficié sans fondement depuis le 21 novembre 2016 d'un titre de séjour mention " citoyen non-actif de l'Union Européenne" renouvelé jusqu'au 17 mai 2021. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est estimé lié par le motif de refus précité et aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation son refus d'exercer son pouvoir de régularisation. " Le requérant n'est donc pas fondé à prétendre que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, ni qu'il n'a pas précisé les raisons pour lesquelles le refus d'exercer le pouvoir de régularisation n'était pas entaché d'illégalité. Au total le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, les moyens portant sur la méconnaissance de l'étendue de sa compétence et sur le pouvoir de régularisation doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant pas, en cause d'appel, d'élément pertinent de nature à remettre en cause leur bien-fondé.

5. En deuxième lieu, l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ". Le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2016 et que, par suite, il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article L.234-1. Mais, comme l'indique le préfet dans son mémoire en défense de première instance sans être contredit, la cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt de grande chambre du 21 décembre 2011 (C-424/10 et C-425/10) a précisé que la notion de séjour légal, qu'impliquent les termes ayant séjourné légalement et figurant à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, doit s'entendre d'un séjour conforme aux conditions prévues par cette directive, notamment celles énoncées à l'article 7, paragraphe 1, de celle-ci et qui portent sur les ressources. Par suite et alors que le dossier révèle que l'intéressé dispose depuis l'année 2015 d'une retraite personnelle mensuelle inférieure à 30 euros mais perçoit une allocation mensuelle de solidarité aux personnes âgées d'environ 900 euros et une aide pour le logement de l'ordre de 350 euros par mois, ce dernier ne peut valablement prétendre qu'il n'a pas recours aux dispositifs d'aide sociale française et il ne peut, dès lors, valablement prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.234-1.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la SCP Dessalces et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

2

N° 22MA00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA00328
Date de la décision : 28/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-28;22ma00328 ?
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