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23/02/2022 | FRANCE | N°21MA04720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2022, 21MA04720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge et de son suivi médical lors de sa naissance le 4 novembre 1974 et d'ordonner une expertise en vue d'évaluer ses préjudices.

Par un jugement n° 1910002 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA04720 enregistré

e le 11 décembre 2021, M. A... C... B..., représenté par Me Ader-Reinaud, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à l'indemniser des préjudices résultant de sa prise en charge et de son suivi médical lors de sa naissance le 4 novembre 1974 et d'ordonner une expertise en vue d'évaluer ses préjudices.

Par un jugement n° 1910002 du 11 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA04720 enregistrée le 11 décembre 2021, M. A... C... B..., représenté par Me Ader-Reinaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2021 ;

2°) de déclarer le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne responsable des conséquences des fautes commises lors de sa naissance et de son suivi médical sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

3°) de désigner un expert en vue d'évaluer et chiffrer ses différents préjudices.

Il soutient que :

- il souffre d'un déficit de force dans les bras qui résulte de séquelles de paralysie obstétricale du plexus brachial ;

- il est indubitable que cette paralysie du plexus brachial n'a pas été détectée lors de sa naissance, ce qui l'a empêché de bénéficier d'un traitement approprié ;

- il est actuellement lourdement handicapé puisqu'il présente un déficit moteur et un manque de force qui le gène dans l'exercice de sa profession ;

- c'est à tort que le tribunal lui a opposé la prescription quadriennale puisque, en raison du refus de l'hôpital de lui reconnaître un droit à indemnisation, ses droits ne sont pas acquis et ne pourront l'être que du jour où une décision de justice sera rendue ;

- c'est également à tort que le tribunal a considéré qu'il revenait à ses parents de faire reconnaître ses droits, car ceux-ci, mal informés sur cette pathologie, n'ont pas été en mesure d'en comprendre les conséquences ; lui-même n'en a eu connaissance que lorsque son médecin l'en a informé en 2015 ;

- en l'espèce, le point de départ de la prescription décennale prévue par la loi du 4 mars 2002 n'a pu commencer à courir qu'à partir du 20 mars 2015 et le délai n'était pas expiré le 25 juillet 2019, date à laquelle il a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. C... B... relève appel du jugement du 11 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne à l'indemniser des conséquences de la paralysie obstétricale du plexus brachial qu'il a subie lors de sa naissance dans cet établissement le 4 novembre 1974.

3. Il ressort des pièces du dossier, produites tant en première instance qu'en appel et en particulier du compte rendu d'examen médical figurant sur son carnet de santé, que la pathologie dont souffre M. C... B... a été identifiée le 15 septembre 1977. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le point de départ de la prescription quadriennale alors applicable devait être fixé à cette dernière date pour en conclure qu'en l'absence de toute cause interruptive, cette prescription était acquise à la date à laquelle le requérant a adressé une réclamation préalable au centre hospitalier et ont, par voie de conséquence, rejeté sa demande. En se bornant à soutenir qu'aucune prescription ne pouvait lui être opposée tant qu'une décision de justice ne serait pas intervenue pour reconnaître le droit à indemnisation qu'il prétend détenir sur le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne et que ses parents, ignorant les conséquences susceptibles de résulter de la paralysie obstétricale du plexus brachial, ne pouvaient légitimement faire reconnaître ses droits, le requérant ne critique pas utilement de tels motifs qu'il y a lieu, dès lors, d'adopter pour rejeter sa requête d'appel.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne.

Fait à Marseille, le 23 février 2022.

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N°21MA04720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04720
Date de la décision : 23/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ADER-REINAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-23;21ma04720 ?
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