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23/02/2022 | FRANCE | N°21MA04214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2022, 21MA04214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à lui verser une indemnité de 21 022 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'illégalité de la décision du 28 juillet 2016 par laquelle elle a été mise à la retraite d'office pour inaptitude, et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2001768 du 4 octobre 2021, le tribunal administrat

if de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à lui verser une indemnité de 21 022 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'illégalité de la décision du 28 juillet 2016 par laquelle elle a été mise à la retraite d'office pour inaptitude, et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2001768 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA04214 enregistrée le 25 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Heulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 21 022 euros en réparation des préjudices résultant de sa mise à la retraite d'office ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- par jugement du 26 mars 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 juillet 2016 par laquelle elle a été mise à la retraite d'office ; l'illégalité de cette décision lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que l'irrégularité de fond entachant la décision de mise à la retraite, qui l'avait privée d'une garantie, ne pouvait engager la responsabilité de l'administration ;

- la commission de réforme, qui s'est prononcée plus d'un an après la décision de mise à la retraite au vu d'éléments médicaux postérieurs à cette décision, ne permettait pas de la placer à la retraite avant le 20 mars 2018 ;

- elle a subi, du fait de cette décision illégale, divers préjudices pour un montant total de 21 022 euros.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 19888 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme B..., agent des services hospitaliers employée par le centre hospitalier de Digne-les-Bains, a été mise à la retraite d'office pour inaptitude par une décision du 28 juillet 2016, qui a été annulée par un jugement du 26 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille devenu définitif. Elle relève appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des préjudices qu'elle impute à l'illégalité de la décision la plaçant à la retraite d'office.

3. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'illégalité entachant la décision du 28 juillet 2016, tenant à l'absence de consultation préalable de la commission de réforme, constitue non une illégalité de fond, mais une irrégularité de procédure qui, si elle l'a privée d'une garantie justifiant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée, ne serait de nature à justifier l'indemnisation que des seuls préjudices présentant un lien direct et certain avec cette irrégularité.

4. C'est à bon droit que, par des motifs suffisamment précis, le tribunal, après avoir relevé que la commission de réforme, consultée le 19 avril 2018, avait été d'avis que Mme B... était totalement et définitivement inapte à compter du 31 octobre 2016, a retenu qu'il n'était pas établi que l'intéressée aurait pu reprendre une activité avant le 19 mars 2018, pour en conclure que les divers préjudices dont elle demandait réparation ne présentaient aucun lien avec l'irrégularité sanctionnée par leur précédent jugement du 26 mars 2018.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Digne-les-Bains.

Fait à Marseille, le 23 février 2022.

1

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N°21MA04214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04214
Date de la décision : 23/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL GOLDMANN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-23;21ma04214 ?
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