La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2022 | FRANCE | N°21MA04788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 février 2022, 21MA04788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2104545 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B...,

représentée par Me Dumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2021 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2104545 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Dumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'arthrose généralisée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "

3. En premier lieu, les seules circonstances que le préfet de l'Hérault n'a pas mentionné les conditions d'entrée en France Mme B... et qu'il n'a pas fait mention de ses liens familiaux en France ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu'il n'aurait pas fait un examen sérieux de sa demande, dès lors notamment qu'il lui appartenait seulement de mentionner dans son arrêté, les motifs sur lesquels il se fondait pour prendre la décision défavorable attaquée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité son admission au séjour en sa qualité d'étranger malade. Si l'intéressée se prévaut de son état de santé et du suivi médical dont elle doit bénéficier, à l'appui desquels elle fournit de plusieurs comptes rendus d'examen médicaux et correspondances médicales, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité, ces documents faisant ressortir la nécessité d'une rééducation à la suite de la mise en place d'une prothèse totale de genou. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un tel suivi serait impossible à mettre en œuvre dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions précitées et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme B... se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2018 et de la présence de ses enfants majeurs dont deux sont français et un troisième en situation régulière et de ses petits-enfants, pour certains de nationalité française, avec qui elle entretient des liens très étroits. Elle fait notamment valoir qu'elle s'occupe de ses petits-enfants sous forme d'aide aux devoirs ou en les gardant à domicile. Elle fait également valoir qu'elle apporte une aide à sa fille qui souffre de tendinopathie des épaules. Elle conteste enfin disposer d'attaches au Mali où son mari est décédé et où elle soutient qu'aucun de ses autres enfants ne réside plus. Toutefois, indépendamment des incertitudes qui entourent la date exacte de l'entrée en France de Mme B..., elle n'y résidait que depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée. Les liens familiaux qu'elle décrit ne traduisent pas une intensité particulière. Il n'apparaît notamment pas que la présence de Mme B... auprès de ses petits-enfants ou de sa fille serait indispensable, ni inversement que l'aide économique dont elle bénéficie nécessite sa présence en France et que l'aide matérielle dont elle a besoin doit nécessairement lui être dispensée en France. S'agissant de la résidence de ses autres enfants hors C..., ainsi que l'a relevé le préfet de l'Hérault en première instance, l'attestation du conseil de quartier d'une commune de Guinée concernant la résidence dans ce pays de M. D... E... est en contradiction avec les déclarations de la requérante à l'occasion de sa demande de titre de séjour tant en ce qui concerne le lieu de résidence que le lieu de naissance. Aucun élément n'est versé au dossier en ce qui concerne Awa Diarra qui résiderait au Gabon et le certificat de résidence valable six mois délivré par les autorités ivoiriennes à Saran Rokiatou E... postérieurement à la décision attaquée ne préjuge pas de son lieu de résidence à la date où celle-ci a été prise. En toute hypothèse, Mme B... a vécu au moins jusqu'à soixante-deux ans au Mali. Elle ne justifie d'aucune intégration particulière en France, en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 17 février 2022.

2

N°21MA04788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04788
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-17;21ma04788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award