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11/02/2022 | FRANCE | N°21MA03701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 février 2022, 21MA03701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102277 du 22 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2

7 août 2021, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :

1°) le bénéfice de l'aide juridic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2102277 du 22 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A..., représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juillet 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser son conseil.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé, révèle un défaut d'examen de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au séjour ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation alors surtout qu'il ne trouble pas l'ordre public et bénéficie de garantie de représentativité ;

- l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de sa méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., née en 1989 et de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 22 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 2021 du préfet de Bouches-du-Rhône qui l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur les conclusions portant sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la régularité du jugement :

4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le premier juge a porté une atteinte disproportionnée à son droit de séjour pour demander l'annulation du jugement attaqué.

5. Par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, du reste sans précision suffisante, il ne ressort pas de l'examen du jugement que le premier juge n'aurait pas motivé son jugement, ni analysé sa situation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun portant sur l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué :

6. L'arrêté du 16 juillet 2021 vise les dispositions applicables, indique les conditions d'entrée et de séjour de M. A..., précise sa situation familiale, mentionne notamment qu'il n'a pas tenté de régulariser sa situation et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il s'ensuit que l'arrêté, qui n'est pas stéréotypé, est suffisamment motivé alors même qu'il ne précise pas l'état de grossesse de son épouse et l'affection dont est atteinte sa fille D....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Le requérant reprend son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs appropriés et circonstanciés du premier juge, le requérant n'apportant pas en cause d'appel d'élément pertinent susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Il en va de même, en tout état de cause et pour les mêmes motifs des moyens relatifs à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 3 de la convention de New-York. Il convient d'ajouter que les nouvelles pièces produites le 30 novembre 2021, postérieures à l'arrêté en litige, constituées d'un extrait de naissance de sa fille B... et d'une attestation datée du 20 octobre 2021 certifiant que M. A... est inscrit depuis le 24 septembre 2021 sur le dispositif de formation de base à visée parentale ne sont pas susceptibles d'infirmer les motifs adoptés.

8. Le refus de délai de départ volontaire est également contesté en cause d'appel. Mais, M. A... ne conteste pas sérieusement les motifs du premier magistrat figurant aux points 9 et 10 du jugement, qu'il convient par suite d'adopter. En outre, eu égard à ce qui a été décidé sur la mesure d'éloignement, l'exception d'illégalité ne saurait être accueillie.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Là aussi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ne peut être qu'écarté compte tenu de ce qui a été jugé précédemment. Eu égard aux conditions de séjour en France, telles que décrites précédemment et ainsi que décidé par le premier juge, le préfet n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans,

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Si M. A... demande l'annulation de cette décision, il ne développe pas de moyen à son encontre. Par suite, ses conclusions ne peuvent être que rejetées.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C... A..., à Me Kwemo et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 11 février 2022.

2

N° 21MA03701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03701
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-11;21ma03701 ?
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