Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019, par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 1904295 du 11 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Par une ordonnance n° 19MA05744 du 17 juin 2020 le président de la 3ème chambre de la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme A....
Par une décision n° 445329 du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance du 17 juin 2020 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 juillet 2019 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement 11 septembre 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance : (...), 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ".
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
4. Mme A..., a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent du 25 octobre 2019. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a délivré à Mme A..., le 1er octobre 2019, une autorisation provisoire de séjour valable six mois à la suite d'un avis favorable à son maintien en France pour motif de santé du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette décision, faisant d'ailleurs droit à l'argumentation de Mme A... en première instance, intervenue antérieurement à la requête d'appel introduite le 19 décembre 2019, a eu pour effet de rendre sans objet la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire et des décisions subséquentes fixant le pays de destination et portant interdiction de retour. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas effacé la décision d'interdiction de retour des systèmes informatiques à la date d'introduction de la requête d'appel, ou que la requérante ne percevait plus l'allocation de demandeur d'asile est sans incidence à cet égard. Dès lors, les conclusions de la requête d'appel ayant perdu leur objet avant son introduction, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Mazas.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 3 février 2022.
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N°21MA04376