La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2022 | FRANCE | N°21MA02558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 janvier 2022, 21MA02558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 17 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 1905745 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme B... A..., représentée par la SCP Dessalces et associés, demande à la Cour :

1°) d'an

nuler le jugement du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 17 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 17 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 1905745 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme B... A..., représentée par la SCP Dessalces et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 17 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, versés à la SCP Dessalces et associés, ce règlement emportant renonciation à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le jugement, qui est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas référence à toutes les pièces versées au dossier, est irrégulier ;

- la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant en situation de compétence liée pour refuser de faire droit à sa demande ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son intégration socioprofessionnelle.

Mme B... A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., de nationalité dominicaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Hérault du 17 septembre 2019 lui refusant la délivrance d'une carte de résident valable dix ans.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de spécifier en quoi les pièces versées au débat n'étaient pas de nature justifier la délivrance du titre sollicité pour répondre au moyen tiré de ce que le préfet s'était cru lié à tort par la circonstance que Mme B... A... ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir une carte de résident, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit, ni insuffisamment motivé son jugement en y répondant. Par suite, Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident (...) est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, (...) ".

5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault s'est cru tenu de rejeter la demande de Mme B... A... et aurait ainsi commis une erreur de droit, doit être écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement qui n'appelle pas de précisions en appel.

6. En deuxième lieu, pour soutenir que le préfet de l'Hérault aurait dû lui délivrer une carte de résident alors qu'il est constant qu'elle ne remplit pas la condition de trois ans de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B... se prévaut de sa situation personnelle. Elle invoque son mariage avec un ressortissant français en 2003, le fait qu'elle acquis la nationalité française, la circonstance qu'elle a donné naissance à un enfant en France en 2015, et enfin de son insertion professionnelle. Elle peut ainsi être regardée, bien qu'elle persiste à n'invoquer qu'une erreur de droit en appel, comme ayant entendu invoquer une erreur manifeste, entachant le refus de lui délivrer une carte de résident à titre discrétionnaire. Toutefois, s'il est constant qu'elle est mère d'un enfant français, elle a divorcé du conjoint épousé en 2003 et perdu la nationalité française, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 29 mars 2017, devenu définitif. Par ailleurs, Mme B... A... a travaillé à intervalles irréguliers depuis son entrée en France. Elle a bénéficié dans la période récente d'un contrat à durée déterminée d'insertion de six mois à temps partiel en 2017, dont d'ailleurs les revenus n'apparaissent pas sur l'avis d'imposition au titre de l'année 2017. Elle est ensuite entrée en formation pour deux mois. Elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé en octobre 2017. Au titre de l'année 2018, son avis d'imposition fait apparaître des revenus de l'ordre de 5500 euros, sa situation ne s'étant pas améliorée en 2019. Il apparaît ainsi qu'à la date de la décision attaquée, la requérante ne pouvait justifier d'une insertion socio-professionnelle particulièrement notable. Dans ces conditions, alors en outre que le préfet de l'Hérault lui a attribué une carte de séjour pluriannuelle, il n'a, en tout état de cause, entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B... A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et à Me Dessalces.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 27 janvier 2022.

2

N°21MA02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02558
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-01-27;21ma02558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award