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31/12/2021 | FRANCE | N°21MA04234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 31 décembre 2021, 21MA04234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association foncière urbaine libre (AFUL) générale du domaine de Pont-Royal, les sociétés Le Moulin de Vernègues et Le Golf de Pont-Royal ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les risques d'inondation induits par le projet de requalification de la route départementale 7n entre Cazan et Pont-Royal, sur le territoire des communes de Mallemort et de Vernègues (Bouches-du-Rhône).

Par une ordonnance n° 2103958 du 6 octobre 202

1, il n'a pas été fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association foncière urbaine libre (AFUL) générale du domaine de Pont-Royal, les sociétés Le Moulin de Vernègues et Le Golf de Pont-Royal ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les risques d'inondation induits par le projet de requalification de la route départementale 7n entre Cazan et Pont-Royal, sur le territoire des communes de Mallemort et de Vernègues (Bouches-du-Rhône).

Par une ordonnance n° 2103958 du 6 octobre 2021, il n'a pas été fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, l'AFUL générale du domaine de Pont-Royal, les sociétés Le Moulin de Vernègues et Le Golf de Pont-Royal, représentées par Me Caviglioli, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2021 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que le projet du département en tant qu'il conduit à améliorer la transparence hydraulique des ponts du Lavoir et des Taïades induit des risques sérieux d'inondation pour les terrains dont elles sont propriétaires ; que l'étude réalisée en janvier 2016 n'aborde pas ces risques puisqu'elle est antérieure aux projets portant sur le recalibrage des ponts du Lavoir et des Taïades ; que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, l'étude réalisée en mai 2016 ne fait pas état d'un faible impact des aménagements par rapport aux risques d'inondation ; que l'incidence sur les propriétés riveraines du redimensionnement des ponts au regard d'une pluie centennale n'a jamais été étudiée par le département ; que la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône est susceptible d'être engagée du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques ou du fait des ouvrages publics dont il est propriétaire, sur la base d'un régime de responsabilité sans faute.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mazel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est irrecevable, faute de justification de l'intérêt pour agir des requérantes, celles-ci n'ayant produit aucun titre de propriété permettant de situer précisément les parcelles leur appartenant ; que la désignation d'un expert apparaît manifestement prématurée, les travaux n'ayant pas encore été réalisés, ni même commencés ; qu'une étude hydraulique incluant les propriétés riveraines a déjà été réalisée ; que, selon le rapport joint au dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, les incidences du projet sur les eaux superficielles sont particulièrement limitées ; que les requérantes ont été associées au projet auquel elles ont donné leur accord ; qu'il n'est pas le maître d'ouvrage des aménagements de la ZAC.

La requête a également été communiquée aux communes de Mallemort et de Vernègues et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. L'association foncière urbaine libre (AFUL) générale du domaine de Pont-Royal et les sociétés Le Moulin de Vernègues et Le Golf de Pont-Royal qui soutiennent être propriétaires de parcelles riveraines du projet, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise portant sur les incidences que le projet de requalification de la route départementale 7n entre Cazan et Pont-Royal, sur le territoire des communes de Mallemort et de Vernègues (Bouches-du-Rhône), lequel prévoit notamment le déplacement et la reconstruction du pont des Taïades et le renforcement du pont du Lavoir, pourrait avoir sur les risques d'inondation de leurs parcelles, notamment en cas de crue centennale. Par l'ordonnance attaquée du 6 octobre 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à leur demande, au motif que l'expertise sollicitée n'apparaît pas utile, dès lors que les requérantes " n'apportent aucun élément de nature à contredire les études déjà réalisées, lesquelles ne font état que d'un impact faible du risque d'inondation ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Les requérantes qui n'ont pas contesté les actes d'ores-et-déjà pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en vue de la réalisation des travaux de requalification définis au point 2, et notamment sa décision du 2 mai 2017 de non-opposition à la déclaration déposée en application des articles L. 214-1 et L. 214-6 du code de l'environnement et son arrêté du 11 août 2017 dispensant le projet de la réalisation d'une étude d'impact, en application de l'article R. 122-3 du même code, et ne soutiennent pas qu'elles auraient l'intention d'engager une action à l'encontre de futurs actes destinés à autoriser ces travaux, se bornent à faire valoir que la responsabilité sans faute du département des Bouches-du-Rhône serait susceptible d'être engagée, si leurs terrains devaient, à l'avenir, subir des inondations imputables à ces travaux de requalification. La perspective d'un tel litige est bien trop hypothétique, alors que les travaux en cause ne sont même pas engagés, pour justifier, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, l'utilité d'une mesure d'expertise.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le département des Bouches-du-Rhône pour s'opposer au prononcé de la mesure d'expertise, que l'AFUL générale du domaine de Pont-Royal et les sociétés Le Moulin de Vernègues et Le Golf de Pont-Royal ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'AFUL générale du domaine de Pont-Royal et des sociétés Le Moulin de Vernègues et Le Golf de Pont-Royal, la somme de 1 500 euros en faveur du département des Bouches-du-Rhône, au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'AFUL générale du domaine de Pont-Royal et des sociétés Le Moulin de Vernègues et Le Golf de Pont-Royal est rejetée.

Article 2 : L'AFUL générale du domaine de Pont-Royal et les sociétés Le Moulin de Vernègues et Le Golf de Pont-Royal verseront, de manière conjointe et solidaire, au département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AFUL générale du domaine de Pont-Royal, à la société Le Moulin de Vernègues, à la société Le Golf de Pont-Royal, au département des Bouches-du-Rhône, à la commune de Mallemort, à la commune de Vernègues et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 décembre 2021

N° 21MA042344

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04234
Date de la décision : 31/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MAZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-31;21ma04234 ?
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