Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, ensemble la décision tacite née le 24 septembre 2019.
Par un jugement n° 2000533 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Badji Ouali, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit en confirmant que l'employeur devait déposer une nouvelle autorisation de travail ;
- la décision querellée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que les dispositions de l'article R. 5221-1 du code du travail dans leur rédaction applicable ne prévoient pas que tout nouveau contrat doit être visé, que les dispositions de l'article R. 5221-3 du même code prévoient que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont il était titulaire vaut autorisation de travail et que le préfet ne pouvait légalement exiger la production d'une demande d'autorisation de travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé ses intérêts privés en France.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
Sur la régularité du jugement :
3. En soutenant que le jugement du tribunal administratif de Montpellier est entaché d'erreur de droit, M. A... ne conteste pas la régularité du jugement mais son bien-fondé. Dès lors la circonstance invoquée n'est en tout état de cause pas de nature à établir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation français. ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9° ; 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. " Enfin, aux termes R. 5221-15 du même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " Il résulte des termes mêmes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que l'autorisation de travail mentionnée par l'article R. 5221-1 du code du travail, est constituée par un contrat de travail visé par les services relevant du ministre chargé de l'emploi. La circonstance que l'article R. 5221-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, ne précise pas que chaque nouveau contrat de travail doit faire l'objet d'une autorisation est sans incidence sur l'appréciation du respect de la condition prévue à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, présentée sous la forme d'imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail à l'appui d'une demande de titre de séjour, non accompagnée d'une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande.
5. Le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de M. A... au motif qu'aucune demande d'autorisation de travail émanant de l'employeur n'avait été jointe à l'appui de la demande de renouvellement de titre de séjour en dépit d'une demande de pièce complémentaire et qu'en conséquence l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 7b) de l'accord franco-algérien précité pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salarié. Il est constant que la demande de M. A... n'était pas accompagnée d'une demande d'autorisation de travail de son employeur et qu'aucune autorisation de travail n'avait jamais été délivré à son profit pour l'emploi d'agent de sécurité pour le compte de la société PSI Grand Sud. L'attestation produite le 20 octobre 2020 par l'employeur de M. A..., indiquant que celui-ci bénéficie d'ores et déjà d'un contrat de travail au regard de sa précédente autorisation de travail ne saurait constituer une demande d'autorisation de travail, laquelle a été finalement produite postérieurement à l'arrêté, le 6 avril 2021. Par ailleurs, la circonstance que M. A... disposait, pendant l'instruction de sa demande de récépissés l'autorisant à travailler à titre provisoire, si elle a pu lui permettre d'exercer régulièrement une activité pendant la durée de validité de ce récépissé, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail, n'était pas de nature à dispenser son employeur d'obtenir une autorisation au profit du requérant pour l'emploi exercé pour son compte. Dès lors, en l'absence d'une telle autorisation, le préfet de l'Hérault a pu légalement rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence de l'intéressé en qualité de salarié pour occuper un emploi d'agent de sécurité au sein de la société PSI Grand Sud.
6. Il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés par M. A..., tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5 et 10 à 11 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à Me Badji Ouali.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2021.
4
N° 21MA04348