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15/12/2021 | FRANCE | N°21MA02249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2021, 21MA02249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906277 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et le 21

juillet 2021, M. A..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906277 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin et le 21 juillet 2021, M. A..., représenté par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour n'avoir pas analysé, au moins sommairement, les justificatifs produits pour chaque année pour apprécier l'ancienneté de sa présence en France ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au regard de l'ancienneté de sa présence en France et de son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'isolement auquel il serait confronté en cas de retour dans son pays d'origine constitue un risque de traitement inhumain.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par décision du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 août 2020 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

3. Le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée après avoir constaté que les documents produits ne permettaient pas d'établir que M. A... aurait établi sa résidence habituelle en France depuis l'année 2002, ainsi qu'il le soutient, ou même depuis l'année 2012, en relevant qu'il avait bénéficié d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable jusqu'en 2012, qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de réadmission vers ce pays au mois de mai 2012, et qu'en outre M. A..., qui ne faisait valoir aucune perspective professionnelle, ni ne justifiait d'une réelle intégration sur le territoire hormis la présence de quelques membres de sa famille, a fait l'objet d'une précédente décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. En se bornant à reprendre en appel la même argumentation sans apporter d'élément nouveau par rapport à ceux produits en première instance, M. A... ne critique pas utilement de tels motifs par lesquels les premiers juges ont, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé leur jugement.

4. Eu égard à ce qui vient d'être dit, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Eu égard aux motifs précédemment exposés, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.

6. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus.

7. Enfin, M. A... ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure d'éloignement qui ne désigne pas le pays de renvoi. En tout état de cause, si le requérant devait être regardé comme soulevant ce moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il n'établit ni qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine par la seule circonstance que sa mère est décédée le 20 octobre 2020, ni qu'il encourrait un risque de traitement inhumain en raison de cet isolement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la SCP Dessalces.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2021.

N° 21MA022494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02249
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-15;21ma02249 ?
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