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09/12/2021 | FRANCE | N°21MA04125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 décembre 2021, 21MA04125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2100519 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A..., rep

résentée par Me Blazy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2021 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2100519 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Blazy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour sans prendre en compte ses problèmes de santé ni son changement d'orientation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 janvier 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 de son jugement, la requérante n'apportant aucun élément en appel de nature à modifier leur appréciation, tant en ce qui concerne le sérieux des études que la cohérence de son parcours.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni des traitements inhumains et dégradants. ".

5. Si Mme A... fait valoir qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en Mauritanie, elle n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, notamment par la production d'attestations de sa mère et de son compagnon ainsi qu'un dépôt de plainte de sa mère en Mauritanie, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Blazy.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

3

N° 21MA04125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04125
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-09;21ma04125 ?
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