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07/12/2021 | FRANCE | N°21MA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 décembre 2021, 21MA01397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2009059 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Ba

l, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2009059 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Bal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou à défaut, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, celle-ci s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision n'a pas été régulièrement notifiée ;

- le préfet n'a pas réellement et sérieusement examiné son dossier ;

- il aurait dû être mis en mesure de présenter des observations préalablement à la mesure d'éloignement en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- le refus de recevoir certaines catégories d'étrangers pour le dépôt d'une demande de titre de séjour constitue une mesure discriminatoire ;

- la décision méconnaît les objectifs de la directive n°2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;

- l'envoi du dossier par voie postale l'a privé du droit être entendu ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que l'envoi des dossiers par voie postale prive les intéressés du droit d'être entendu préalablement à l'intervention d'une mesure d'éloignement, de sorte que le jugement est entaché d'irrégularité ;

- il remplit les conditions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il appartenait au préfet de saisir les services compétent du ministère du travail compte tenu de l'autorisation de travail déposée à son profit ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 octobre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

4. M. A... B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent, et n'a pas joint à son appel une telle demande en dépit de l'invitation adressée à son conseil afin d'en justifier. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

Sur la régularité du jugement :

5. M. A... B... fait valoir qu'il avait soutenu en première instance qu'il aurait dû être reçu et entendu par les services préfectoraux préalablement à l'intervention de la décision attaquée, dès lors que sa demande avait été déposée par voie postale et qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Toutefois, le tribunal, après avoir cité le texte invoqué par M. A... B... et les exigences qu'il comporte s'agissant du droit d'être entendu aux points 8 et 9 de son jugement, a estimé au point 10 du jugement que le requérant ayant formulé une demande de titre de séjour, il avait pu présenter les éléments dont il souhaitait se prévaloir. Il a ainsi répondu au moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu et n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit d'être entendu avant l'intervention d'une mesure d'éloignement doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal qui y a exactement répondu aux points 8 à 10 de son jugement. Il y a lieu de préciser que la seule circonstance que M. A... B... n'a pas été reçu physiquement en préfecture pour présenter sa situation n'est pas de nature à entacher la décision d'illégalité, dans la mesure où le préfet a pris sa décision au regard du dossier déposé par voie postale et qu'il n'apparaît pas qu'une telle modalité aurait effectivement privé l'intéressé de la possibilité d'apporter l'ensemble des éléments ou éclairages utiles à l'examen de sa demande.

7. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce, que la décision portant obligation de quitter le territoire " n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ", notamment lorsqu'elle est prise à la suite d'un refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire n'est pas suffisamment motivée doit être écarté.

8. En troisième lieu, l'arrêté attaqué se réfère aux document produits par M. A... B... pour estimer qu'il ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle particulièrement notable et mentionne les principaux éléments de sa situation administrative et personnelle. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la demande.

9. En quatrième lieu, les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à l'espèce, prévoient que " Le préfet peut (...) prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". En se bornant à soutenir que " le refus de recevoir certaines catégories d'étrangers est discriminatoire ", M. A... B... n'apporte pas de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen.

10. Enfin, l'ensemble des autres moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, de l'irrégularité de la notification de la décision, de ce qu'il remplit les conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, de la méconnaissance de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, de ce que le préfet aurait dû transmettre la demande d'autorisation de travail signée par son employeur à direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), de la méconnaissance des articles L. 313-10, L. 313-14, L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3, 4, 5, 6, 7, 13 et 14, 11 et 12 de son jugement, le requérant n'apportant aucun élément de nature à établir que les premiers juges n'y auraient pas exactement répondu ou à modifier leur appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 décembre 2021.

5

N° 21MA01397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01397
Date de la décision : 07/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-12-07;21ma01397 ?
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