Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100949 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B..., représentée par ADAES Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard du 24 février 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou encore de lui accorder un délai de départ volontaire qui ne saurait être inférieur à sept mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète ne s'est pas livrée à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est présente avec son époux et ses quatre enfants sur le territoire français depuis 2017, que ses enfants poursuivent leur scolarité avec beaucoup de sérieux, qu'elle suit, ainsi que son époux, des cours de langue française, que l'état de santé de son fils C... nécessite un suivi et une prise en charge spécifique, que son époux souffre également de problèmes de santé, et qu'en outre son époux dispose d'une promesse d'embauche ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 10 juin 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, repris en appel, doit être écarté par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont, à bon droit, écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, des mentions de la décision contestée, que, contrairement à ce que soutient Mme B..., la préfète du Gard a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
5. Les éléments produits en appel par Mme B... ne permettent pas de considérer que, comme elle l'affirme, les troubles orthophoniques et psychologiques de son fils ne pourraient être pris en charge dans son pays d'origine. Il suit de là que c'est à bon droit que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. C'est de manière suffisamment précise et circonstanciée que le tribunal a écarté l'ensemble des moyens de la demande de Mme B..., tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mêmes moyens, repris en appel sans élément nouveau, doivent dont être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse D... et à ADAES Avocats.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2021.
N° 21MA027093