Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101262 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme A... B..., représentée par Me Plantin, demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant-élève " ou un titre présentant des garanties suffisantes dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande n'a pas été instruite sur le bon fondement.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme A... B..., de nationalité colombienne, relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. C'est à bon droit que les premiers juges ont, par des motifs suffisamment circonstanciés, écarté les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, de ce que le préfet se serait mépris sur le fondement de la demande de Mme A... B..., et de ce qu'il aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Dès lors que la circonstance que Mme A... B... a obtenu son master II " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " au titre de l'année universitaire 2020-2021 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, il y a lieu d'écarter les moyens rappelés ci-dessus et repris en appel, par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de Mme A... B... aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à Me Plantin.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2021.
N° 21MA025102