Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 21 juin 2018, avenue Maréchal Juin, sur le territoire de la commune du Lavandou.
Par une ordonnance n° 203345 du 26 octobre 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Pauliat-Defaye, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 octobre 2021 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient qu'elle justifie la matérialité des faits ; que sa demande ne peut être contestée dans son utilité dès lors que le chiffrage de sa demande ne peut être fondée que sur un document médical contradictoire et que le tribunal administratif de Toulon avait précisément rejeté sa requête au fond, faute de chiffrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 21 juin 2018, avenue Maréchal Juin, sur le territoire de la commune du Lavandou. Par l'ordonnance attaquée du 26 octobre 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise est dépourvue d'utilité, la matérialité des faits et l'implication d'un ouvrage public ne pouvant être regardés comme établis.
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.
5. Il résulte de l'unique attestation produite par Mme B..., émanant d'un tiers témoin de sa chute, au demeurant non datée et non accompagnée d'une pièce d'identité, qu'elle a " chuté sur le trottoir " et que des " pavés autobloquants " étaient " défoncés et levés par les platanes ", sans autre précision sur la situation exacte des lieux et les circonstances de la chute. L'attestation d'intervention établie par les sapeurs-pompiers, pas plus que les photographies produites par les requérante, dépourvues de tout repère géographique et de toute indication sur la date des prises de vue, ne sont pas davantage de nature à établir précisément les circonstances de sa chute qui s'est produite en fin de soirée, dans le contexte d'une fête de la musique.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune du Lavandou, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Marseille, le 22 novembre 2021
N° 21MA043462
LH