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18/11/2021 | FRANCE | N°21MA02907

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 novembre 2021, 21MA02907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100813 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme

A..., représentée par Me Leonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100813 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Leonard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;

- ils ont également omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ;

- et ils ont omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ;

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 de l'accord franco-sénégalais ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité sénégalaise, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 mai 2021 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort de la lecture même du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante en première instance. En particulier, ils ont répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté aux points 4 et 16 du jugement, au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté au point 2 du jugement, et au moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au point 20 du jugement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. L'arrêté contesté comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, lesquelles permettent de vérifier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations conventionnelles, et dispositions législatives et réglementaires applicables.

5. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que l'arrêté pris dans son ensemble serait entaché d'incompétence de son signataire et méconnaitrait le principe général du droit de l'Union européenne à être entendu doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment précis et circonstanciés retenus par les premiers juges.

6. S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 de l'avenant du 25 février 2008 de l'accord franco-sénégalais et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption pure et simple des motifs suffisamment précis et circonstanciés par lesquels le tribunal a écarté ces mêmes moyens, que la requérante ne critique pas utilement en se bornant à reproduire devant la cour l'argumentation qu'elle avait soutenue en première instance.

7. Il y a également lieu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à l'appréciation du tribunal.

8. Enfin, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'incompétence de son signataire et de ce qu'elle serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français précédemment soumis dans les mêmes termes aux premiers juges doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal qui y a exactement répondu.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Leonard.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 novembre 2021.

N° 21MA029074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02907
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-18;21ma02907 ?
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