Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100811 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Couturier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 26 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui accorder un titre de séjour ;
4°) de réserver les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 février 2021 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. C'est de manière suffisamment précise et circonstanciée que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir retenu que les documents produits ne suffisaient pas à établir sa présence en France depuis plus de dix années, ni l'existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires à même de justifier la régularisation de sa situation.
4. Les circonstances dont fait état M. A... devant la cour en produisant de nouvelles pièces tenant au fait qu'il était agent de l'ordre public en Algérie, que son frère a été victime d'un acte de terrorisme en Algérie en 1994, et qu'il a travaillé au sein de la société C Louis invest du 6 mai 2021 au 4 juin 2021 ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs retenus à juste titre par le tribunal, et qu'il y a par conséquent lieu d'adopter.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 18 novembre 2021.
N° 21MA027613