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10/11/2021 | FRANCE | N°21MA03511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2021, 21MA03511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008456 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. B...

, représenté par Me Hussein, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2021 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2008456 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. B..., représenté par Me Hussein, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont également été méconnues.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né en 1981 et de nationalité albanaise, relève appel du jugement en date du 8 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 juin 2020 du préfet de Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige vise les textes applicables, indique les conditions d'entrée et de séjour du requérant, mentionne les décisions de rejets de sa demande d'asile prises respectivement les 30 juin 2014 et 30 novembre 2015, qu'il est père de deux enfants mineurs, non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son épouse a également fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour portant obligation de quitter le territoire. Contrairement à ce qui est allégué et alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser " les éléments retenus ou écartés pour rejeter la demande de titre de séjour ", cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l'arrêté préfectoral que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B....

4. En deuxième lieu, les moyens portant sur la méconnaissance des dispositions des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code précité et de l'article 8 de la convention européenne et sur la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs détaillés et appropriés du tribunal figurant aux points 7 et 9 du jugement, le requérant n'apportant en cause d'appel aucun élément distinct de nature à les infirmer.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ".

6. La décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses deux enfants. A... effet, et alors que son épouse est aussi en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. En outre, il n'est pas établi que la scolarité des enfants ne puisse se poursuivre en Albanie. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le délai de trente jours :

7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté dès lors que cette décision n'est pas entachée d'illégalité.

8. Si le requérant entend reprendre les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celui portant sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux figurant dans le jugement contesté, le requérant n'apportant pas davantage d'élément nouveau.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C... B..., à Me Hussein et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 10 novembre 2021.

2

N° 21MA03511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03511
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : HUSSEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;21ma03511 ?
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