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10/11/2021 | FRANCE | N°21MA03498

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2021, 21MA03498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2021 du préfet de l'Aude refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 2102794 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 16 août 2021, M. A..., représenté par Me Trilles, demande à la Cour :

1°) d'ordonner au pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2021 du préfet de l'Aude refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 2102794 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. A..., représenté par Me Trilles, demande à la Cour :

1°) d'ordonner au préfet de l'Aude de produire son entier dossier ;

2°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- faute de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rien ne permet de savoir si ce dernier est régulier ;

- en l'absence de communication de l'entier dossier médical, rien ne permet de savoir si un examen complet de sa situation et des traitements adaptés à ses pathologies a été fait ;

- le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L.313-11-11 ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1979 et de nationalité arménienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 30 avril 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, si M. A... soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) serait illégal faute pour l'administration de lui avoir communiqué cet avis, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de joindre cet avis à une décision de refus de titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade. Au demeurant, l'administration a produit en cours d'instance devant les premiers juges une copie de cet avis que l'appelant a été mis en mesure de critiquer dans le cadre de l'instruction. Le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que l'avis médical du collège des médecins de l'OFII serait irrégulier en raison du défaut de communication de cet avis.

4. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le préfet de l'Aude ne justifie pas que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait été rendu régulièrement, à défaut de la communication de l'entier dossier médical. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de transmettre à l'étranger qui sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé le rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ressort de l'avis du 9 avril 2021 que le collège a examiné la situation médicale de M. A... en l'état des pièces exigées par les dispositions relatives à l'état de santé d'un étranger malade et fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a alors émis un avis sur l'état de santé, sur le défaut de prise en charge médicale, sur la prise en charge, sur les soins nécessités par son état de santé, sur la possibilité de voyager. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'absence de communication de ce rapport aurait entaché la procédure administrative d'une quelconque irrégularité.

5. En troisième lieu, s'agissant de l'état de santé du requérant, le tribunal a d'abord rappelé à juste titre aux points 7 et 8 les dispositions applicables et les conditions dans lesquelles le juge apprécie l'état de santé de l'étranger. Ensuite, le préfet de l'Aude s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 9 avril 2021 qui a estimé, conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, à savoir l'Arménie, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays vers lequel son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Si le requérant persiste à faire valoir qu'il est porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) de type C nécessitant une trithérapie antirétrovirale, il n'est pas établi par les pièces du dossier, en particulier par le certificat médical daté du 17 mai 2021, qui est dépourvu de toute précision suffisante, que l'état de santé de l'intéressé se serait dégradé ou aurait évolué significativement depuis l'avis du 9 avril 2021. De ce qui précède, il convient donc d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 5 précédent, M. A... n'était pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, qui n'a pas pour objet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine, et doit être écarté comme tel.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 8 de la présente ordonnance, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

10. Enfin, et compte tenu de ce qui a été jugé précédemment et comme décidé par le tribunal au point 15 de son jugement, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de communiquer l'entier dossier, que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Trilles et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Marseille, le 10 novembre 2021.

4

N° 21MA03498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA03498
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL TRILLES-FONT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-10;21ma03498 ?
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