Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'une chute sur la voie publique, et de condamner, d'autre part, la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par une ordonnance n° 2103244 du 8 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Chicoulaa, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 8 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle a rejeté sa demande de provision ;
2°) statuant en référé, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'une chute le 15 décembre 2017 sur la voie publique, dans une excavation profonde, entre le n° 2 et le n° 6 de la rue chevalier Roze à Marseille, vers 18h30, alors qu'elle longeait sa voiture entre le trottoir et la chaussée ;
- le défaut d'entretien normal de la voie publique est la cause directe de sa chute ;
- l'excavation en litige est d'une profondeur de 35 centimètres ;
- un grave préjudice en est résulté, consistant en un traumatisme des deux chevilles avec fracture de la styloïde gauche et métatarse gauche, ainsi qu'une fracture du métatarse du pied droit ;
- elle a été suivie en consultations orthopédiques, a été immobilisée pendant six semaines, a suivi une stricte rééducation et a été placée en arrêt de travail du 15 décembre 2017 au 27 mai 2018 ;
- elle a adressé une demande d'indemnisation préalable à la métropole le 8 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel de l'ordonnance du 8 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale en tant qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer une provision de 7 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
3. Ni les attestations des deux personnes qui déclarent avoir vu Mme B... tomber, ni les documents photographiques produits, qui montrent qu'une chaussée non identifiée présente une défectuosité de type " nid de poule ", ne permettent d'établir que l'accident dont la requérante a été victime s'est produit dans les circonstances qu'elle décrit ni, au demeurant, et à supposer qu'elle soit effectivement à l'origine de son accident, que cette défectuosité aurait, par sa situation et ses dimensions et compte tenu des circonstances de temps et de lieu, présenté un risque excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir par des précautions convenables.
4. Dans ces conditions, c'est à juste titre que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que la créance que Mme B... prétendait détenir sur la métropole Aix-Marseille-Provence ne présentait pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Marseille, le 4 novembre 2021.
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N°21MA03393