Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 26 janvier 2021 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois à leur encontre.
Par un jugement n° 2100758, 2100579 du 24 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA02765 le 9 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 21MA02766 le 9 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Mazas demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur dans le champ d'application de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'une erreur de fait quant à l'annexe jointe transmise aux requérants laquelle ne comportait pas d'information sur la possibilité de solliciter un titre en qualité de parent d'enfant malade, et d'une erreur d'appréciation quant à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit en ce qu'elles ne comportent aucune mention de l'intégration en France des requérants, qu'elles ne visent pas l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et en ce qu'aucun élément relatif à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant n'y figure ;
- elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les décisions portant interdiction de retour :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation familiale, de leur durée de présence régulière en France, et du fait qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public.
M. B... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle et Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les no 21MA02765 et 21MA02766, présentées pour M. B... et Mme A..., sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. A la suite du rejet des demandes d'asile de M. B... et Mme A..., de nationalité ivoirienne, par décisions du 28 janvier 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2021, le préfet de l'Hérault, par les arrêtés du 26 janvier 2021, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. M. B... et Mme A... relèvent appel du jugement du 24 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3 du jugement attaqué, les requérants ne contestant pas le bien-fondé de ces motifs.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (...) ".
6. L'information prévue par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il lui est loisible de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes le préfet ne tire les conséquences, en application du 6° du I de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 311-6 du même code.
7. En l'espèce, M. B... et Mme A... qui, au demeurant, se sont vus remettre le 15 octobre 2019, la notice d'information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen par la France d'une demande d'asile dans une langue qu'ils comprenaient, et qui n'ont pas déposé de demande de titre de séjour distincte de leur demande d'asile avant l'intervention de l'arrêté attaqué, ne peuvent utilement invoquer l'insuffisance de l'information qui leur a été délivrée par le préfet de l'Hérault.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".
9. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers eux-mêmes malades et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade. Par suite, les requérants ne sauraient utilement s'en prévaloir dans le présent litige.
10. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, Ibrahim, né en Lybie le 27 juillet 2018, présente un retard de compréhension et de langage pour lequel il bénéficie de soins d'orthophonie à raison de deux fois par semaine, qu'il a été examiné par un pédopsychiatre le 27 novembre 2020, lequel souhaite réaliser une observation pour comprendre les particularités de son fonctionnement, et qu'un autre rendez-vous avec ce pédopsychiatre était prévu le 5 mars 2021. Par suite, les requérants n'apportent aucun élément établissant qu'à la date des arrêtés contestés, l'état de santé de leur enfant présentait une sévérité telle que l'interruption de sa prise en charge aurait été de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Côte d'Ivoire, pays dont ses parents sont ressortissants et dans lequel vivent les deux premiers enfants des requérants âgés de onze et treize ans, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Par ailleurs, les requérants ne sauraient invoquer les conditions de naissance d'un deuxième enfant le 6 avril 2021, postérieurement à l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, les arrêtés contestés ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et Mme A..., entrés en mars 2019 sur le territoire français, ne sont présents que de manière très récente. En outre, ils n'établissent pas avoir tissé des liens particuliers depuis leur arrivée, alors, ainsi qu'il a été dit au point 11, que leurs deux premiers enfants résident toujours en Côte d'Ivoire. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions contestées, dès lors que les requérants n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'ils ne constituent pas un trouble à l'ordre public doit être écarté eu égard à la durée brève de la mesure.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. B... et Mme A..., qui sont manifestement dépourvues de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., à Mme C... A... et à Me Mazas.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 21MA02765, 21MA02766 2