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27/10/2021 | FRANCE | N°21MA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 octobre 2021, 21MA02250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 18 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2100198 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme B..., représentée par M

e Canetti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 18 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2100198 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme B..., représentée par Me Canetti, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 18 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de l'admettre exceptionnellement au séjour, ou encore de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationales relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité kosovare, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Vaucluse du 18 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de sa destination.

2. En premier lieu, si Mme B... soutient être entrée en France en 2015 et s'y être maintenue depuis lors, elle ne produit à l'appui de ses allégations que des lettres de relance de la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) concernant le règlement de soins prodigués à son fils, des demandes de pièce complémentaires de la Caisse primaire d'assurance maladie relatives à son admission à l'aide médicale de l'Etat ou encore des documents médicaux épars, dont la plupart concernent son fils. A... regard des éléments versés au dossier, la présence en France de Mme B... ne peut être établie qu'à compter de l'année 2018. La requérante produit également des courriers de l'Espace social et culturel, non nominatifs qui ne témoignent pas d'activités pratiquées en son sein, et quelques attestations de voisins et de parents d'élèves dont certaines évoquent des relations personnelles. De tels éléments ne sont pas de nature à établir une intégration d'une intensité et d'une qualité particulières. Par ailleurs, Mme B... ne fait état d'aucun autre lien personnel et familial en France où elle est entrée à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, si elle évoque des risques pour sa sécurité personnelle encourus au Kosovo, Mme B... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2016 et qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que des faits nouveaux intéressant cette demande seraient intervenus depuis lors. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni dans l'exercice de son pouvoir de régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au regard des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de Mme B....

3. Pour le surplus, il y a lieu d'écarter les autres moyens soulevés par Mme B..., tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 3 de son jugement qui n'appellent aucune précision en appel, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 à 10 de leur jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. A cet égard, il y a lieu de préciser qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait emmener avec elle ses enfants âgés de neuf ans et douze mois à la date de la décision attaquée en cas d'éloignement à destination du Kosovo, alors même que son fils aîné résiderait en France depuis l'âge de quatre ans, qu'il aurait besoin de soutien scolaire et qu'il aurait noué des relations amicales en France.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C... B....

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Marseille, le 27 octobre 2021.

3

N°21MA02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02250
Date de la décision : 27/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CANETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-27;21ma02250 ?
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