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18/10/2021 | FRANCE | N°21MA02905

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 octobre 2021, 21MA02905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009847 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M.

B..., représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2009847 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son activité professionnelle caractérise des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du même code ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1972 et de nationalité philippine, relève appel du jugement en date du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 19 novembre 2020 lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, il ressort du dossier et il n'est pas contesté que M. B... a déclaré être entré en France le 12 juin 2014 dans des conditions indéterminées. L'intéressé ne s'est présenté en préfecture que le 8 novembre 2019 pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, comme relevé à juste titre par le jugement attaqué dont les motifs ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter, M. B... ne peut revendiquer valablement le bénéfice des dispositions de l'article L.313-14 du code précité. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens personnels et familiaux qui l'attacheraient au territoire français étant précisé que son épouse et ses deux enfants résident aux Philippines. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être davantage accueilli.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. L'unique moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Jegou-Vincensini et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2021.

2

N° 21MA02905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02905
Date de la décision : 18/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-18;21ma02905 ?
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