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06/10/2021 | FRANCE | N°21MA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 octobre 2021, 21MA01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2102404 du 21 avril 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2102404 du 21 avril 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A..., représenté par Me Ouali, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous l'angle de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du premier juge est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "

3. En premier lieu, le requérant soutient que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte pas de précisions permettant d'apprécier son bien-fondé. Toutefois, dans sa requête introductive d'instance, présentée devant le tribunal administratif de Marseille, M. A... s'est borné à affirmer de manière très succincte qu'il était entré en France en 2001 et qu'il y résidait continuellement depuis lors, et à invoquer la présence en France de ses enfants titulaires de titre de séjour et de petits-enfants français. Le point 3 de l'ordonnance énonce que les déclarations de Monsieur A... ne sont étayées par aucune pièce et sont peu précises, et après avoir cité les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, juge que la requête ne comporte que des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a suffisamment répondu à l'argumentation développée devant lui. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que son ordonnance n'est pas suffisamment motivée.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) "

5. M. A... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2009, date à laquelle il y est entré. Toutefois, les pièces produites, très largement constituées de documents médicaux ou en rapport avec une prise en charge médicale, ne sont pas de nature à établir de manière suffisante sa résidence en France depuis dix ans, en particulier au titre de l'année 2017 pour laquelle il ne produit que quatre documents médicaux dont l'un ne comporte pas de signature manuscrite et un avis d'imposition édité automatiquement, et de l'année 2018 pour laquelle il ne produit que trois documents médicaux, un avis d'imposition et un relevé bancaire faisant apparaître un unique retrait par carte bancaire en juillet 2018. Dans ces conditions,

M. A... n'est pas fondé à soutenir que préfet des Bouches-du-Rhône a fait une application erronée des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 1 ou du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, alors au demeurant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, l'accord précité régissant leur situation d'une manière complète, M. A... ne saurait utilement soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour dès lors que celui-ci n'était pas saisi d'une telle demande et n'était pas tenu d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à un autre titre de séjour que celui qu'il demandait.

7. En troisième lieu, M. A... fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée, compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France et de la circonstance qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Pour décider une telle mesure, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. A... avait l'objet de trois mesures d'éloignement auparavant, dont la légalité a été confirmée par les juridictions de première instance et d'appel et d'une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour refus d'exécuter la première d'entre elle. M. A... n'invoque plus en appel, ni en tout état de cause ne justifie, disposer d'aucune attache en France. Ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas résider en France depuis dix ans, ni a fortiori depuis 2001, à la date de la décision attaquée. Le requérant ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces circonstances, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut être regardée comme disproportionnée.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 octobre 2021.

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N° 21MA01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01939
Date de la décision : 06/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BADJI OUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-10-06;21ma01939 ?
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