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29/09/2021 | FRANCE | N°21MA02722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 septembre 2021, 21MA02722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la

charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2101781 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 sous le n° 21MA02722, M. B... A..., représenté par Me Badji-Ouali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision contestée du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le pli contenant l'arrêté préfectoral n'a jamais été notifié à son adresse alors que son domicile est parfaitement accessible puisqu'il n'a jamais éprouvé de difficulté pour recevoir ses colis ; il est clair que les services postaux auraient dû laisser un avis de passage à l'adresse indiquée ;

- dès lors, en lui imputant le défaut de réception de ce pli alors qu'il avait indiqué une adresse valide à la préfecture, le tribunal a manifestement dénaturé les faits de l'espèce en rejetant sa demande comme irrecevable ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. A... relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir relevé que le pli recommandé avec demande d'avis de réception contenant l'arrêté contesté du préfet l'Hérault rejetant sa demande de titre de séjour avait été retourné à l'administration avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et constaté que son recours contre cet arrêté avait été enregistré au greffe du tribunal plus d'un mois après la date de présentation de ce pli, a rejeté sa demande comme tardive.

3. En se bornant à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a fait supporter les conséquences d'une erreur prétendument commise par les services postaux, M. A... ne critique pas utilement les motifs par lesquels les premiers juges après avoir à juste titre retenu la date de présentation du pli contenant l'arrêté contesté comme point de départ du délai dont il disposait pour se pourvoir devant le tribunal, ont rejeté sa demande comme tardive.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 29 septembre 2021.

3

N° 21MA02722

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02722
Date de la décision : 29/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BADJI OUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-29;21ma02722 ?
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