Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL SG Consulting a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités et indemnités de retard correspondantes.
Par un jugement n° 1801548 du 21 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020 sous le n° 20MA04329, la SARL SG Consulting, représentée par Me Martin-Portalier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités et indemnités de retard correspondantes ;
3°) de mettre çà la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la demande de régularisation de la requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative adressée à Me Martin-Portalier le 9 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) // 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".
2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (...) ".
3. Par courrier adressé à son conseil le 9 juin 2021, la SARL SG Consulting a été invitée à régulariser sa requête en renvoyant chacune des pièces jointes par fichier distinct dans le délai de quinze jours, faute de quoi elle était informée que cette requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité.
4. La société requérante n'ayant pas procédé à la régularisation qui lui était demandée dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL SG Consulting est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SG Consulting.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2021.
2
N° 20MA04329
lt