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24/09/2021 | FRANCE | N°19MA03119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 septembre 2021, 19MA03119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et Mme A... E... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. B....

Par un jugement n° 1701275, 1701302 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juillet 2019, 20 mars et 3 avril 2020, M. et Mme F

..., représentés par Me Comte, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et Mme A... E... épouse F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. B....

Par un jugement n° 1701275, 1701302 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juillet 2019, 20 mars et 3 avril 2020, M. et Mme F..., représentés par Me Comte, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. B... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le permis est entaché d'un vice de procédure ;

- le permis est entaché d'une erreur matérielle et le pétitionnaire a commis une fraude ;

- le projet méconnait l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 octobre 2019 et 27 mars 2020, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, M. B..., représenté par Me de Sena, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les appelants n'ont pas d'intérêt pour agir ;

- les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2016 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à M. B....

Sur l'appel de M. et Mme F... :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...). " Le second alinéa de l'article R. 811-13 du code de justice administrative rend les dispositions de l'article R. 612-1 applicables à l'instance d'appel.

5. La requête de M. et Mme F..., enregistrée le 11 juillet 2019, tend à l'annulation d'une décision juridictionnelle rejetant le recours contentieux qu'ils ont formé à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme. Le greffe de la Cour a invité le conseil de M. et Mme F... à régulariser la requête par la production des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, par un courrier du 12 août 2019. Il ressort des pièces communiquées en réponse à cette demande de régularisation par M. et Mme F... que la requête a été notifiée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à M. B... par courriers du 27 août 2019, après l'expiration du délai imparti à peine d'irrecevabilité en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il suit de là que leur requête est manifestement irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme F..., selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais exposés dans l'instance :

7. La commune de Roquebrune-sur-Argens n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens et M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrune-sur-Argens et M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... F... et Mme A... E... épouse F....

Copie en sera adressée à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à M. C... B....

Fait à Marseille, le 24 septembre 2021.

2

N° 19MA03119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA03119
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-24;19ma03119 ?
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