Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2010156 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. A... B..., représenté par Me Hamchache, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte et, de lui délivrer, durant cette attente, un récépissé valant autorisation de travail et de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- une erreur de fait a été commise ;
- une erreur de droit a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., né en 1968 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 19 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal figurant au point 2 du jugement, le requérant ne faisant état d'aucun élément distinct et pertinent susceptible de remettre en cause leur bien-fondé.
4. En deuxième lieu, le moyen portant sur l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être également écarté par adoption des motifs du tribunal. Contrairement à ce qui est soutenu, à la lecture de l'arrêté préfectoral en litige, qui vise notamment les dispositions applicables, l'avis défavorable du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accompagné de son motif et l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le requérant disposait d'éléments suffisants pour comprendre les motifs de la décision. Au surplus, il ne peut être reproché valablement au préfet de ne pas avoir indiqué sa situation familiale en France dans la mesure où précisément l'objet de la demande de renouvellement du titre de séjour tendait au changement de son statut de conjoint français en celui de salarié.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...). ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié " (...). ". L'article 9 de l'accord franco marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif que M. A... B... n'était pas titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord précité. Il est constant qu'à la date de sa demande de changement de statut en qualité de salarié, l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE dès lors qu'il effectuait uniquement des missions de travail temporaires pour la SAS Douglas RH Trinome. La circonstance selon laquelle M. A... B... a trouvé un nouvel employeur souhaitant l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que le contrat produit a été signé postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, sans commettre d'erreur de droit ou de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation, le préfet a donc pu refuser de délivrer au requérant le titre sollicité au seul motif que le contrat de travail produit ne revêtait pas le visa des services en charge de l'emploi.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2021.
2
N° 21MA01905