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15/09/2021 | FRANCE | N°21MA02703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 septembre 2021, 21MA02703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Milhaud à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 25 760,68 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par une ordonnance n° 2101489 du 29 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 12 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Debuiche, demande à la Cour :

1°) de l'admettre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Milhaud à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 25 760,68 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par une ordonnance n° 2101489 du 29 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Debuiche, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 29 juin 2021 ;

3°) statuant en référé, de condamner la commune de Milhaud à lui payer la somme provisionnelle de 25 760,68 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Milhaud une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- la chute dont elle a été victime alors qu'elle circulait à trottinette est due à l'état défectueux de la voirie ;

- la responsabilité de la commune de Milhaud est engagée dès lors qu'elle n'a pas entretenu normalement la voirie et qu'elle n'a mis en place aucune signalisation des dangers ;

- les circonstances de l'accident sont suffisamment établies, sa fille ayant pu photographier le nid de poule qui a occasionné sa chute, malgré l'empressement qu'a montré la commune à reboucher celui-ci, et un témoin direct ayant décrit le déroulement de l'accident ;

- elle était équipée de façon adaptée, portant un casque et des genouillères ;

- elle a été obligée d'emprunter la voie de circulation en raison de l'impossibilité de circuler sur le trottoir qui n'est pas goudronné mais composé d'un mélange de sable et de cailloux ;

- les préjudices qu'elle subit en lien avec sa chute sont particulièrement importants, elle ne peut notamment plus parler et s'alimenter normalement ;

- la provision sollicitée correspond au montant du devis dentaire indiquant les soins nécessaires à effectuer.

La requête a été communiquée à la commune de Milhaud qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... soutient avoir été victime d'une chute le 15 mars 2021 vers 14H15 alors qu'elle circulait à trottinette sur la chaussée de la rue des Troènes à Milhaud. Elle relève appel de l'ordonnance du 29 juin 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Milhaud à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ayant résulté de cet accident.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande de provision :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

4. Ni l'attestation de la personne qui déclare lui avoir porté secours sans avoir été directement témoin de l'accident, ni les documents photographiques produits, qui montrent qu'une chaussée, d'ailleurs non identifiée, présente, en différents endroits, des défectuosités de type " nid de poule ", ne permettent d'établir que l'accident dont la requérante a été victime s'est produit dans les circonstances qu'elle décrit ni, au demeurant et à supposer que l'une d'elles soit effectivement à l'origine de son accident, que ces défectuosités auraient, par leur situation et leurs dimensions et compte tenu des circonstances de temps et de lieu, présenté un risque excédant ceux contre lesquels les usagers doivent normalement se prémunir par des précautions convenables.

5. Dans ces conditions, c'est à juste titre que, par son ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a considéré que la créance que Mme B... prétendait détenir sur la commune de Milhaud ne présentait pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B... n'est pas admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Milhaud.

Fait à Marseille, le 15 septembre 2021.

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N° 21MA02703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02703
Date de la décision : 15/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GOUJON-MAURY-CHAUVET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-09-15;21ma02703 ?
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