Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a rejeté sa demande du 20 février 2019 tendant à sa réintégration et à l'indemnisation de son préjudice, de dire et juger que les contrats de travail à durée déterminée successifs dont il avait bénéficié au sein de cet établissement de soins devaient être réputés conclus pour une durée indéterminée, d'ordonner sa réintégration sous contrat de travail à durée indéterminée, de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui payer des indemnités d'un montant de 80 000 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1903181 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2021 sous le n° 21MA02121, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 2021 ;
2°) d'ordonner sa réintégration dans son emploi par contrat à durée indéterminée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui payer des indemnités d'un montant de 80 000 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 5 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que :
- il a été employé par plusieurs contrats à durée déterminée successifs qui présentent, en raison de leur nombre et des motifs, vagues et fallacieux de recours à de tels contrats, un caractère abusif ; son employeur lui a, en outre, laissé croire que son contrat serait reconduit, ce qui n'a pas été le cas ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne peut être réputé avoir renoncé à l'engagement pour une durée de trois ans qui lui avait été promis par courrier du 7 septembre 2015 au motif qu'il a ensuite accepté de signer deux contrats à durée déterminée de six mois chacun ;
- il conteste les faits de vol qui lui sont reprochés ;
- la circonstance qu'il a été absent pour raisons de santé ne peut justifier le refus de renouveler son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. M. C... relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite du directeur du centre hospitalier de Perpignan de procéder à sa réintégration et de l'indemniser des préjudices qu'il soutient avoir subis, et tendant, d'une part, à ce qu'il soit déclaré que les contrats de travail à durée déterminée successifs dont il a bénéficié au sein de cet établissement ont été conclus pour une durée indéterminée, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration sous contrat de travail à durée indéterminée et, enfin, à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui payer des indemnités d'un montant de 80 000 euros en réparation de ses préjudices.
3. C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la circonstance, à la supposer établie, que la succession de contrats à durée déterminée dont a bénéficié M. C... au sein du centre hospitalier de Perpignan aurait présenté un caractère abusif ne lui conférait aucun droit au renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée ni, a fortiori, à sa réintégration dans le service par un contrat à durée indéterminée.
4. C'est également à juste titre, après avoir notamment relevé, d'une part, que le nombre important des absences de M. C... pour raisons de santé au cours de l'année 2017 avaient été de nature à perturber l'organisation du service, d'autre part, que l'intéressé ne fournissait aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de signer le nouveau contrat qui lui avait été proposé par courrier du 10 juillet 2017 et, enfin, qu'il lui était reproché d'être impliqué dans le vol d'effets personnels appartenant à une patiente, faits pour lesquels il a d'ailleurs été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis par jugement correctionnel du 8 janvier 2018, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier refusant de procéder à sa réintégration après la survenue du terme de son dernier contrat à durée déterminée.
5. C'est enfin à bon droit, par des motifs qui ne sont pas utilement critiqués par le simple rappel de principes jurisprudentiels dont il a d'ailleurs été fait une exacte application en l'espèce, que les premiers juges ont, pour rejeter les conclusions à fin d'indemnité de M. C..., retenu que, bien qu'ayant recruté l'intéressé pendant une durée ininterrompue de trois années par 11 contrats à durée déterminée successifs, le centre hospitalier de Perpignan n'avait pas abusivement recouru à de tels contrats en raison de la nécessité dans laquelle il s'était trouvé de remplacer des agents temporairement absents ou de faire face à une vacance temporaire d'emploi eu égard, en particulier, à la nature des fonctions concernées au service des urgences.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Perpignan.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2021.
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N° 21MA02121
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