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02/07/2021 | FRANCE | N°21MA01589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 juillet 2021, 21MA01589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 26 450 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 février 2017 rue Negresko à Marseille et de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 18010640 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA01589 enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 26 450 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 9 février 2017 rue Negresko à Marseille et de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 18010640 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA01589 enregistrée le 28 avril 2021, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 26 450 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la matérialité des faits est suffisamment établie, notamment par les attestations de personnes qui en ont été témoins ;

- par ses caractéristiques, le trou à l'origine de sa chute, qui n'était pas visible d'un usager normalement attentif, caractérise un défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- elle n'a commis aucune faute d'imprudence, le reproche qui lui est fait d'avoir porté des sacs de course qui auraient été responsables de sa chute n'étant pas sérieux ;

- eu égard aux conséquences de cette chute, elle est fondée à demander à être indemnisée pour un montant de 26 450 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme A... relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Métropole Aix-Marseille-Provence à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 9 février 2017 vers 18H00 alors qu'elle circulait à pied rue Negresko à Marseille.

3. Au vu des éléments du dossier qui leur étaient soumis et, notamment, des documents photographiques et des témoignages produits, et après avoir relevé les contradictions entre ces témoignages et les propres déclarations de la requérante, les premiers juges ont, pour rejeter la demande de Mme A..., retenu que les circonstances de l'accident dont elle a été victime ne pouvaient être tenues pour établies. Ni la réitération en appel de l'argumentation de première instance, ni la production d'une nouvelle attestation de l'un des témoins de l'accident, insuffisamment circonstanciée, ne permettent de remettre en cause les motifs du jugement attaqué, qu'il y a donc lieu d'adopter.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....

Copie en sera adressée à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 2 juillet 2021.

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N°21MA01589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01589
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ZOUAGHI WILLIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-07-02;21ma01589 ?
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