La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2021 | FRANCE | N°21MA02160

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 juin 2021, 21MA02160


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) statuant en référé, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'établir le solde net entre les traitements et rémunérations accessoires qui lui sont dus, pour la période d'octobre 2016 à avril 2021, et les versements mutuels intervenus pendant cette même période ;

2°) d'ordonner que la provision à valoir sur les frais d'expertise ou de médiation sera à la charge de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta

t la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

E...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) statuant en référé, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'établir le solde net entre les traitements et rémunérations accessoires qui lui sont dus, pour la période d'octobre 2016 à avril 2021, et les versements mutuels intervenus pendant cette même période ;

2°) d'ordonner que la provision à valoir sur les frais d'expertise ou de médiation sera à la charge de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'un différend l'oppose à son ancienne administration, la direction interrégionale de la police de Marseille, sur le montant du traitement qui lui était dû, d'octobre 2016 à mars 2021, eu égard au placement en congé de maladie dont elle a dû faire l'objet ; que ce différend porte non seulement sur le titre de perception émis à son encontre mais également sur les difficultés réitérées et persistantes de la part de son administration à assurer normalement le service de sa paie ; que sa contestation porte sur l'assiette du trop-perçu qui lui est réclamé, en ce qu'il inclut des charges salariales que, par hypothèse, elle n'a jamais perçues, et sur les règlements déjà intervenus ; que le tribunal a estimé que le décompte qu'elle avait elle-même établi n'était pas probant ; prenant acte de ce motif, elle demande donc que soit soumis à un expert-comptable l'ensemble des éléments probants qu'elle a produits en première instance ; qu'il pourra également être confié à l'expert, en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une mission de médiation, qui, en l'occurrence, semble être la seule voie de sortie possible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Le juge des référés de la cour administrative d'appel est compétent pour connaître en premier et dernier ressort d'une demande fondée sur ces dispositions lorsque la mesure sollicitée se rattache à une instance soumise à la cour administrative d'appel.

2. Mme C..., agent administratif de la police nationale affectée depuis le 2 juillet 2012 à la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille en qualité de chargée d'études documentaires et analyste et qui soutient avoir été admise à la retraite à compter du 1er octobre 2020, conteste le montant de la rémunération qui lui a été servi depuis le 26 octobre 2016, date à compter de laquelle elle a été placée en congé de maladie, et notamment le montant du titre de perception émis à son encontre le 15 décembre 2017, pour obtenir le recouvrement d'une somme de 6 975,04 euros correspondant, selon son administration, à un indu de rémunération résultant de la perception d'un plein traitement du 25 janvier au 21 mai 2017, période au cours de laquelle elle était placée en congé de maladie ordinaire. Par jugement n° 1810987 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'opposition à état exécutoire formée par Mme C... à l'encontre de ce titre de perception en relevant qu'elle ne contestait pas utilement le bien-fondé de cette créance " en se bornant à soutenir, d'une part, qu'elle a reconstitué sur la base de ses fiches de paie et des décomptes de la sécurité sociale les sommes qui lui étaient dues durant son placement en arrêt maladie et qu'il en résulte, non un indu de rémunération, mais un solde en sa faveur de 36,56 euros et, d'autre part, qu'elle n'a nullement perçu 1 130,15 euros d'indemnités journalières sur la période courant du 1er janvier 2018 au 20 septembre 2018, sans assortir ses allégations d'éléments probants, et alors que le titre de perception attaqué, qui porte uniquement sur un indu de rémunération versé à tort sur sa paie du mois de juin 2017, ne tend pas au recouvrement des indemnités journalières qu'elle aurait perçues au cours de l'année 2018 ". Mme C... a formé appel de ce jugement, par une requête enregistrée le 6 juin 2021 au greffe de la Cour sous le n° 21MA02172. La requérante fait valoir que le litige qui l'oppose à son ancienne administration ne se limite pas à ce titre de perception mais porte sur l'ensemble des rémunérations qui lui étaient dues pour la période allant du 26 octobre 2016 au 1er octobre 2020, compte tenu des retenues sur salaire et des prélèvements que l'administration a pratiqués et de la circonstance que sa rémunération a continué à lui être versée, en dépit, selon elle, de son admission à la retraite, jusqu'en avril 2021. Elle demande donc que soit ordonnée une mesure d'expertise aux fins d'établir le solde net entre les traitements et rémunérations accessoires qui lui sont dus, pour la période d'octobre 2016 à avril 2021, et les versements mutuels intervenus pendant cette même période.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

4. Ni la détermination de la rémunération due à un agent public, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables, ni la constatation des sommes qui lui ont été effectivement versées eu égard, le cas échéant, aux retenues pratiquées par l'administration et des sommes qu'il a lui-même reversées, n'appellent des investigations techniques qui requièrent l'analyse d'un expert-comptable et qui ne pourraient être directement appréciées par le juge du fond. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif n'a pas suggéré l'utilité d'une telle mesure d'expertise, aux termes du jugement mentionné au point 2 qui ne porte que sur le bien-fondé du titre de perception émis à son encontre le 15 décembre 2017 et qui, en tout état de cause, n'est pas définitif, eu égard à la procédure d'appel. Par suite, la désignation d'un expert pour conduire une mission ainsi définie ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

5. Si la requérante estime qu'une mesure de médiation serait propre à régler le litige qui l'oppose à son administration, le juge du fond saisi, ainsi qu'il a été dit au point 2, pourra, si le ministre de l'intérieur y souscrit, l'ordonner en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C... tendant au prononcé d'une mesure d'expertise doit être rejetée.

7. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Fait à Marseille, le 22 juin 2021

N° 21MA021602

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA02160
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TITRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-22;21ma02160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award