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03/06/2021 | FRANCE | N°21MA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 juin 2021, 21MA00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier par quatre requêtes distinctes :

- d'annuler la décision du maire de Montredon-des-Corbières du 12 décembre 2018 prononçant la prolongation de sa suspension ;

- d'annuler l'avis des sommes à payer n° 249 d'un montant de 1 020,84 euros du 18 décembre 2018 émis à son encontre par la commune de Montredon-des-Corbières

- de constater que sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019, le réintégrant

dans ses fonctions au 12 février 2019, est désormais dépourvue d'objet ;

- d'annuler l'avis des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier par quatre requêtes distinctes :

- d'annuler la décision du maire de Montredon-des-Corbières du 12 décembre 2018 prononçant la prolongation de sa suspension ;

- d'annuler l'avis des sommes à payer n° 249 d'un montant de 1 020,84 euros du 18 décembre 2018 émis à son encontre par la commune de Montredon-des-Corbières

- de constater que sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2019, le réintégrant dans ses fonctions au 12 février 2019, est désormais dépourvue d'objet ;

- d'annuler l'avis des sommes à payer n° 69 d'un montant de 1 020,84 euros émis par la commune de Montredon-des-Corbières.

Par un jugement n° 1900739, 1900781, 1902476 et 1902479 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du maire de Montredon-des-Corbières du 12 décembre 2018 et du 4 avril 2019 et, d'autre part, à l'annulation des avis des sommes à payer émis le 18 décembre 2018 et le 13 mars 2019 et a rejeté les surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, M. A..., représenté par la SELARL Olivier Trilles-Victor Font, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chaque instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montredon-des-Corbières le versement d'une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas motivé ;

- il n'est pas légitime qu'il assume le coût des quatre procédures qu'il a dû initier devant le tribunal.

La requête a été communiquée à la commune de Montredon-des-Corbières qui n'a pas produit de mémoire.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 1er septembre 2020, Mme Simon, présidente assesseure, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... fait appel du jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier uniquement en tant qu'il a rejeté les conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

3. En premier, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutient M. A..., motivé, au point 10 de leur décision, le rejet des conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il ressort des pièces du dossier que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé qu'il y avait lieu de laisser à la charge respective des parties les frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Montredon-des-Corbières.

Fait à Marseille, le 3 juin 2021.

3

N° 21MA00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00568
Date de la décision : 03/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL TRILLES-FONT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-06-03;21ma00568 ?
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