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26/05/2021 | FRANCE | N°21MA00896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 26 mai 2021, 21MA00896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, et l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2002929 du 27 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 8 mars 2021, M. C..., représenté par Me D... B..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination, et l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2002929 du 27 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2021, M. C..., représenté par Me D... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon du 27 octobre 2020 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du préfet du Var du 21 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa mère est de nationalité française et qu'il s'occupe bien de sa fille ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée par une décision du 22 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité gabonaise relève appel du jugement du 27 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 21 octobre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de sa destination, et de l'arrêté de cette même autorité du 21 octobre 2020 l'assignant à résidence.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France en situation irrégulière, de la présence en France de sa mère de nationalité française, de ses quatre soeurs et de son frère, ainsi que de sa fille, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il n'établit pas contribuer, M. C... ne critique pas utilement les motifs suffisamment circonstanciés par lesquels le premier juge a écarté les moyens tirés de l'atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, sans plus de justifications qu'en première instance, par adoption des motifs retenus par le premier juge.

4. C'est à bon droit, après avoir relevé que le requérant n'établissait pas entretenir des liens avec sa fille dont il avait admis ignorer le lieu de résidence, que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention e New York relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :

5. Pour contester le jugement attaqué par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ de volontaire, M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait soutenus en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de cette décision, du défaut d'examen de sa situation, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision.

6. C'est à bon droit que le premier juge a écarté ces moyens par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par le requérant, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.

Sur la décision l'assignant à résidence :

7. A l'appui de sa demande, M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée, du défaut d'examen particulier de sa situation, et de la méconnaissance de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, dès lors que le requérant reprend l'argumentation qui lui était soumise, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Me D... B....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 26 mai 2021

N° 21MA008964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00896
Date de la décision : 26/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : RODRIGUES DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-26;21ma00896 ?
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