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19/05/2021 | FRANCE | N°20MA02346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 mai 2021, 20MA02346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001306 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M

. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001306 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Hérault du 27 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 480 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 13 juillet 2019, sans que le préfet ne puisse opposer le caractère récent de leur mariage ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 juillet 2020 dont M. A... C... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. C'est à bon droit que les premiers juges ont relevé, d'une part, que M. A... C... ne pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, et d'autre part que les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables dès lors que sa situation est régie par l'accord franco-algérien.

4. C'est également à juste titre que les premiers juges ont, après avoir relevé le caractère très récent du mariage du requérant, la faible durée de sa présence en France et son absence d'insertion socio-professionnelle, retenu que l'arrêté contesté ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni n'était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... C..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 19 mai 2021.

N° 20MA023463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA02346
Date de la décision : 19/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BIDKI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-19;20ma02346 ?
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