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18/05/2021 | FRANCE | N°21MA01263

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 mai 2021, 21MA01263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française du radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Estève s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 23 décembre 2019 en vue de la construction d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AT n° 251, située 11 rue du Ribéral.

Par un jugement n° 2001293 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêtÃ

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société française du radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Estève s'est opposé à sa déclaration préalable déposée le 23 décembre 2019 en vue de la construction d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AT n° 251, située 11 rue du Ribéral.

Par un jugement n° 2001293 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 13 janvier 2020 et a enjoint au maire de Saint-Estève de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, la commune de Saint-Estève, représentée par la SCP Becque-Dahan-Pons-Serradeil-Calvet-Rey, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 janvier 2021 ;

2°) de rejeter la demande de la société SFR ;

3°) de mettre à la charge de la société SFR le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable dès lors que le dossier de déclaration préalable déposé le 23 décembre 2019 étant identique à celui déposé le 9 avril 2019, l'arrêté contesté est purement confirmatif de l'arrêté d'opposition du 1er juillet 2019, et, par suite, la demande de première instance est tardive ;

- le maire n'a commis aucune erreur de fait en retenant que le projet de la société SFR prévoyait la création d'une voirie et un exhaussement du sol existant ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où il n'est prévu aucune fondation pour supporter le pylône de plus de 25 mètres dans un département très exposé au vent, et où la note de calcul fait apparaître une excavation de 40 m3.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société française du radiotéléphone a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Estève s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour la construction d'un relais de téléphonie mobile. Par un jugement du 26 janvier 2021 dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 13 janvier 2020 et a enjoint au maire de la commune de délivrer à la société française de radiotéléphone l'autorisation d'urbanisme sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt d'un premier dossier de déclaration préalable le 9 avril 2019, le maire de la commune de Saint-Estève a pris un arrêté d'opposition le 1er juillet suivant dont la société SFR avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Le juge des référés, par une ordonnance du 17 septembre 2019, a rejeté cette demande en retenant le motif de substitution proposé par la commune en défense, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Eu égard à ce motif, la société SFR a constitué un deuxième dossier de déclaration préalable déposé le 23 décembre 2019 comportant de nouveaux documents constitués d'une note de calcul et d'une présentation des éléments composant le pylône projeté, pour établir notamment que le projet d'implantation du relais de téléphonie mobile ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Estève, le dossier de déclaration préalable déposé par la société SFR le 23 décembre 2019 n'est pas identique à celui déposé le 9 avril 2019, dès lors que figurent, dans ce deuxième dossier, des documents nouveaux de nature à établir que le projet n'entraînait aucune atteinte à la sécurité publique. Par suite, l'arrêté contesté n'est pas purement confirmatif de l'arrêté du 1er juillet 2019, et la demande de première instance de la société SFR, introduite dans le délai de recours de deux mois contre l'arrêté du 13 janvier 2020, était recevable, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Montpellier.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".

5. Pour s'opposer à la déclaration de la société SFR, le maire de la commune de Saint-Estève s'est fondé sur le refus de permission de voirie opposé par Perpignan Méditerranée Métropole, gestionnaire de la voie bordant le projet, au motif de la non-conformité du projet au regard de l'article 13-2 du règlement de voirie communautaire, lequel prévoit que les exhaussements peuvent être acceptés en bordure de voie s'ils sont situés au moins à 5 mètres de l'emprise de la voirie. D'une part, la commune de Saint-Estève n'établit ni même n'allègue que son plan local d'urbanisme renverrait aux dispositions de ce règlement, lequel n'est pas, par lui-même, au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre une autorisation d'occupation du sol doit assurer le respect. D'autre part, à supposer même que le refus litigieux doive être regardé comme fondé sur les motifs retenus par le gestionnaire de la voie et que l'existence d'un accès piéton sur le trottoir, lequel ressort du plan de masse, puisse être regardé comme un " accès à une voie " au sens de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme justifiant que l'avis du gestionnaire de la voie soit requis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait un exhaussement du sol. Dans ces conditions, en tout état de cause, le maire de la commune de Saint-Estève ne pouvait se fonder sur la circonstance retenue par Perpignan Méditerranée Métropole, relative à un recul insuffisant s'agissant d'un projet comportant un exhaussement, pour s'opposer à la déclaration de la société SFR. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'erreur de fait doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, notamment des nouveaux documents produits lors du dépôt de la demande de déclaration préalable, et de la note élaborée par le bureau d'études Retis Solutions produite en première instance, que l'incidence du vent a été prise en compte pour l'édification de l'antenne relais projetée, de manière en particulier, " à assurer la sécurité du site et de ses abords ". La commune ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir un risque de chute du pylône en cas de fortes rafales de vent. Par ailleurs, la commune ne précise pas en quoi l'excavation de 40 m3 projetée serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme justifiaient l'opposition litigieuse, doit donc être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Saint-Estève, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Estève est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Estève.

Copie en sera adressée à la société SFR

Fait à Marseille, le 18 mai 2021.

N° 21MA012632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01263
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL - CALVET - REY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-18;21ma01263 ?
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