La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2021 | FRANCE | N°21MA01481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2021, 21MA01481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner la communication du dossier médical de sa mère, Mme B... E... veuve D..., et notamment des informations ayant justifié la mention " directives anticipées verbales " portée dans ce dossier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, d'autre part, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles celle-ci a été prise en charge au centre hospitalier d'Allauch, du

8 février au 29 juillet 2014, date de son décès.

Par une ordonnance n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner la communication du dossier médical de sa mère, Mme B... E... veuve D..., et notamment des informations ayant justifié la mention " directives anticipées verbales " portée dans ce dossier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, d'autre part, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles celle-ci a été prise en charge au centre hospitalier d'Allauch, du 8 février au 29 juillet 2014, date de son décès.

Par une ordonnance n° 2008467 du 29 mars 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 29 mars 2021 ;

2°) statuant en référé, de désigner un expert, de compléter la mission qui lui a été assignée et d'ordonner au centre hospitalier d'Allauch de produire la " retranscription des informations majeures, préliminaires, nécessaires " à l'inscription dans le dossier médical de Mme B... E... veuve D... de la mention " " directives anticipées verbales ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il soutient qu'il est nécessaire de compléter la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner sous astreinte la communication du dossier médical de sa mère, Mme B... E... veuve D..., et notamment des informations ayant justifié la mention " directives anticipées verbales " portée dans ce dossier, et, d'autre part, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles celle-ci a été prise en charge au centre hospitalier d'Allauch, du 8 février au 29 juillet 2014, date de son décès, à l'âge de 93 ans. Par l'ordonnance du 29 mars 2021 dont M. D... demande la réformation, le juge des référés a rejeté les premières conclusions et a désigné le docteur Marie-Dominique Peircecchi-Marti pour procéder à une expertise médicale avec notamment pour mission de " rechercher si les traitements administrés (à Mme B... E...) lors de son hospitalisation et après son placement en soins palliatifs étaient adaptés à son état et si le centre hospitalier d'Allauch ne devait pas lui apporter d'autres soins ", de " déterminer les raisons de la dégradation de son état de santé ", d'indiquer " les circonstances dans lesquelles la patiente a été consultée et informée de la mise en place de soins palliatifs " et d'indiquer " si les actes médicaux de diagnostic, de soins ou de prévention ont fait perdre à la patiente une chance de survie ".

Sur les conclusions de la requête tendant à la désignation d'un expert :

3. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, un expert a été désigné aux termes de l'ordonnance attaquée. Le requérant n'en conteste pas le choix. Par suite, ses conclusions tendant à la désignation d'un expert sont irrecevables.

Sur les conclusions de la requête tendant à la modification des missions assignées à l'expert :

4. Le requérant demande que la mission assignée à l'expert par l'ordonnance attaquée soit complétée par les précisions suivantes : " Se faire communiquer le dossier médical de Mme B... E... veuve D... avec la retranscription des informations majeures, préliminaires et nécessaires, à l'inscription de la mention " directives anticipées verbales ", la traçabilité de l'information donnée à Mme B... E... veuve D... ainsi que son consentement pour son passage en soins palliatifs ; / - Relever s'il est consigné, dans le dossier médical communiqué, que Mme B... E... veuve D... a manifesté la volonté d'être tenue dans l'ignorance de son état de santé ; / -Relever, dans le dossier médical communiqué, s'il est consigné que, dans l'intérêt de la patiente et pour des raisons légitimes et appréciées, en conscience, par le médecin qui en avait la charge, Mme B... E... veuve D... devait être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic ; / - Relever s'il est consigné, dans le dossier médical communiqué, que Mme B... E... veuve D... était inapte à exprimer sa volonté quand elle a été placée sous soins palliatifs ; / - Relever s'il est consigné, dans le dossier médical communiqué, que Mme B... E... veuve D... a spontanément et personnellement manifesté la volonté d'être placée sous soins palliatifs ; / - Relever, dans le dossier médical communiqué, s'il est consigné que, préalablement à sa mise sous soins palliatifs, Mme B... E... veuve D... a bénéficié d'un entretien individuel séquentiel au cours duquel les informations majeures prévues à l'article L. 1114-4 du code de la santé publique ont bien été échangées entre elle et le médecin qui en avait la charge ; / - Relever, dans le dossier médical communiqué, s'il est consigné que, préalablement à la mise sous soins palliatifs de Mme B... E... veuve D..., l'équipe mobile de soins palliatifs a vérifié l'existence des réponses aux cinq requêtes précédentes ci-dessus exposées ".

5. Aux termes de la mission qui lui a été assignée par l'ordonnance attaquée, il appartient à l'expert de se faire communiquer " tous les éléments et documents utiles " détenus notamment par le centre hospitalier d'Allauch et, ainsi que cela a été rappelé au point 2, d'indiquer " les circonstances dans lesquelles la patiente a été consultée et informée de la mise en place de soins palliatifs ". Dans ces conditions, il appartiendra nécessairement à l'expert, en fonction des éléments du dossier médical qui lui sera communiqué, de relever l'information qui a été donnée à la patiente et les conditions dans lesquelles son consentement a été recueilli, et, le cas échéant, de préciser tel ou tel des éléments mentionnés au point 4, sans qu'il soit besoin de définir de façon aussi détaillée les termes de sa mission, détails que, du reste, le requérant lui-même n'avait pas mentionnés dans sa demande de première instance.

Sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au centre hospitalier d'Allauch de produire certaines informations :

6. Si le requérant réitère devant la Cour ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au centre hospitalier d'Allauch de produire la " retranscription des informations majeures, préliminaires, nécessaires " à l'inscription dans le dossier médical de Mme B... E... veuve D... de la mention " " directives anticipées verbales ", il ne conteste par aucun moyen le rejet de ces conclusions par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées comme irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander la réformation de l'ordonnance du 29 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D..., au centre hospitalier d'Allauch, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur Marie-Dominique Peircecchi-Marti, expert.

Fait à Marseille, le 11 mai 2021

N° 21MA014814

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA01481
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PINELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-11;21ma01481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award