Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 8 mai 2017, sur le boulevard Ste Anne à Toulon.
Par une ordonnance n° 1900245 du 12 février 2021, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2021 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés ne pouvait rejeter sa demande au motif que sa demande au fond avait été rejetée pour irrecevabilité manifeste, en l'absence de réclamation préalable ; que la mesure d'expertise qu'elle demande est utile au regard de l'intérêt qu'elle présente pour ce litige, de la compétence de la juridiction administrative, de la non prescription de l'action et de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice corporel à évaluer et la faute alléguée à l'encontre de la commune.
La requête a été communiquée à la commune de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'ont pas produit de mémoire.
Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 8 mai 2017, sur le boulevard Ste Anne à Toulon. Par l'ordonnance attaquée du 12 février 2021, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise demandée n'apparaissait pas utile, la requête au fond présentée par Mme A... ayant été rejetée par une ordonnance du 12 juillet 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon, confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel du 21 novembre 2017.
3. Il résulte de ces décisions juridictionnelles que la requête au fond présentée par Mme A... tendant à la réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de sa chute sur la voie publique, a été rejetée comme irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une demande préalable adressée à la commune de Toulon. Le rejet de cette première requête pour une cause ne tenant qu'à son irrecevabilité n'interdit pas à Mme A... de présenter, de nouveau, une nouvelle demande tendant à la condamnation de la commune de Toulon à réparer le préjudice qu'elle a subi, sous la seule réserve qu'une telle action ne soit pas prescrite. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a jugé, pour ce motif, que le prononcé d'une mesure d'expertise ne présentait pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien-fondé de la demande présentée par Mme A....
5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
6. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.
7. Il résulte de l'unique attestation produite par Mme A..., émanant d'un tiers témoin de sa chute, qu'elle a " trébuché dans un trou " puis " a perdu l'équilibre " et est tombée de sa hauteur, sans autre précision sur la situation exacte des lieux et la description de l'état de la chaussée. Il résulte, en outre, de l'instruction que Mme A... s'est rendue par ses propres moyens au service des urgences de l'hôpital Ste Anne, à proximité du lieu de l'accident, le certificat médical de premières constatations ne témoignant pas ainsi des circonstances de sa chute. Enfin, si la requérante produit une photographie, au demeurant, dépourvue de tout repère géographique et de toute indication sur la date de la prise de vue, les altérations de la chaussée dont cette photographie est supposée témoigner, apparaissent particulièrement visibles pour les usagers piétons de la voie publique.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Toulon, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions tendant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à la commune de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Marseille, le 11 mai 2021
L. HELMLINGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,
N° 21MA008564
LH