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06/05/2021 | FRANCE | N°21MA00060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 mai 2021, 21MA00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé d'une inscription dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1909892 du 10 fév

rier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé d'une inscription dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1909892 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- sa situation personnelle justifie qu'elle ne soit pas prononcée.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... B... a été rejetée par une décision du 4 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, puis par ordonnance du 16 décembre 2020 de la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant cap-verdien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée " et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. S'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, à l'appui desquels le requérant reprend purement et simplement l'argumentation qui leur avait été soumise, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 2 et 3 de son jugement. Si le requérant fait valoir en appel qu'il ne saurait lui être opposé l'absence d'une insertion professionnelle notable en raison de sa situation administrative, cette circonstance est au nombre de celles qui concourent à l'appréciation du degré de gravité de l'atteinte portée à la vie privée et familiale par un refus de titre de séjour et une mesure d'éloignement. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affirmation serait entachée d'erreur de fait ou d'appréciation. Dans ces conditions, la circonstance invoquée en appel n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

5. Le requérant soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle, en particulier au motif qu'il résiderait en France depuis dix ans et que ses enfants, nés en France, y sont scolarisés. Toutefois,

M. A... B... n'établit ni même n'allègue avoir demandé qu'un délai de départ plus long lui soit accordé. Il ne justifie pas par les pièces versées au dossier qu'il réside en France depuis dix ans, ni qu'il existerait un obstacle particulier à ce qu'il exécute l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire dans le délai de trente jours qui constitue le délai de droit commun. Par ailleurs, l'arrêté attaqué est intervenu pendant une période de vacances scolaires et ne peut donc avoir pour effet d'interrompre la scolarité de ses enfants. Dans ces conditions, alors que sa concubine fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le préfet a limité ce délai à trente jours doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

6. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

7. En application des 4ème et 8ème alinéas du III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'intéressé dispose d'un délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France.

8. En l'espèce, la décision attaquée est fondée notamment sur le fait que l'intéressé n'établit pas le caractère réel et habituel de sa présence en France depuis 2009 et qu'il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutées. Elle indique que sa compagne fait également l'objet d'un refus de séjour. Dans ces circonstances en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 6 mai 2021.

2

N° 21MA00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA00060
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-05-06;21ma00060 ?
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