Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1/M. B... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2018, par lequel le maire de Le Malzieu-Ville (Lozère) a préempté la parcelle section A n° 329 d'une contenance de 311 m2, ensemble la décision du 7 mars 2019 de rejet express de son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 9 janvier 2019, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Par une ordonnance n°1901444 du 20 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2018.
2/ M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Le Malzieu-Ville a préempté la parcelle cadastrée section A numéro 329, ensemble la décision du 7 mars 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°1901433 en date du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. F....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021 sous le n° 21MA00891, M. F..., représenté par le cabinet ErnstetYoung société d'avocats, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel :
- de suspendre l'arrêté du 28 novembre 2018, par lequel le maire de Le Malzieu-Ville (Lozère) a préempté la parcelle section A n° 329 d'une contenance de 311 m2, ensemble la décision du 7 mars 2019 de rejet express de son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 9 janvier 2019 ;
- de mettre à la charge de la commune de Le Malzieu-Ville une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est en l'espèce présente ;
- la décision de préemption n'a manifestement pas été exercée en vue de la réalisation dans l'intérêt général d'une action ou opération répondant à l'un des objets prévus par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme en méconnaissance totale de l'article L. 210-1 du même code ;
- la réalité du projet n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mise en demeure du 6 avril 2021 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
- la requête à fin d'annulation enregistrée le 8 mars 2021 sous le n°21MA00890 dirigée contre le jugement n°1901433 en date du 19 janvier 2021.
La décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. D..., premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.
Les parties ont été informées par courrier du 19 avril 2021, notifié le même jour par l'application Télérecours, d'une part, que la clôture de l'instruction était fixée au 26 avril 2021 à 12h, d'autre part, qu'il serait statué sans audience sur la présente affaire, en application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".
2. Le 27 septembre 2018, le notaire des consorts C... a déclaré à la commune de Le Malzieu-Ville leur intention d'aliéner à M. F..., au prix de 35 000 euros, une parcelle non bâtie située lieudit La Faisse, cadastrée section A parcelle numéro 329, à l'intérieur d'une zone soumise au droit de préemption urbain. Par décision du 28 novembre 2018, le maire de la commune de Le Malzieu-Ville a exercé son droit de préemption urbain sur cette parcelle, au même prix, en vue de l'agrandissement de l'aire de jeux du rez-de-jardin de l'école publique et l'aménagement de son accès. Par un jugement n°1901433 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. F... tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune de Le Malzieu-Ville a préempté la parcelle cadastrée section A numéro 329, ensemble la décision du 7 mars 2019 rejetant son recours gracieux. Par une requête enregistrée le 8 mars 2021 sous le n°21MA00890 M. F... demande l'annulation du jugement n°1901433 en date du 19 janvier 2021. Par la présente requête, il demande de prononcer la suspension de la décision du 28 novembre 2018 par laquelle le maire de Le Malzieu-Ville (Lozère) a préempté la parcelle section A n° 329 d'une contenance de 311 m2, ensemble la décision du 7 mars 2019 de rejet express de son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 9 janvier 2019.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de préemption en litige, ensemble les décisions de rejet du recours gracieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent être que rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... F... et à la commune de Le Malzieu-Ville.
Copie en sera adressée à Me E... A....
Fait à Marseille, le 5 mai 2021.
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